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Un héritier omis d’un partage avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ne peut en obtenir la nullité

Le 20 mai 2018

Le nouvel article 887-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est inapplicable à un partage successoral réalisé par acte notarié en 1996.

Il en va de même des droits successoraux reconnus aux enfants naturels par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001.

Quant à l’ancien article 887 du code civil, il ne compte pas l’erreur par omission d’un héritier tardivement révélé au nombre des causes de nullité du partage.

Les faits étaient les suivants: un père de famille était décédé le 27 avril 1996 en laissant un conjoint survivant et deux enfants issus de son mariage. La liquidation et le partage de sa succession furent assez rapides : le 28 octobre 1996 l’acte notarié de partage était établi. Ce n’est que quelques mois plus tard qu’une action en recherche de paternité était intentée par une femme qui avait intimement connu le de cujus. Le 10 novembre 2005 un jugement établissait un lien de filiation entre le fils de la demanderesse et le de cujus. Un arrêt du 6 février 2007 autorisait ensuite ce nouveau fils à porter le nom de son père. Le 10 août 2010, il assignait ses frères et sœurs ainsi que leur mère en vue d’obtenir une part de la succession de son père.

Ses prétentions furent rejetées par les juges du fond, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estimant notamment que le nouvel article 887-1 du code civil n’était pas applicable en la cause et que l’ancien article 887 du même code ne permettait pas de faire droit à la demande de rescision du partage. Un pourvoi fut formé en cassation, rejeté par la première chambre civile dans cet arrêt du 11 avril 2018.

Le premier moyen du pourvoi cherchait à démontrer l’applicabilité de l’article 887-1 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui autorise un cohéritier omis du partage à en solliciter la nullité ou à tout le moins à obtenir sa part.

La Cour de Cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 47, II de la loi du 23 juin 2006 prévoit que l’article 8 de cette loi (qui crée l’art. 887-1 nouv. c. civ.) est applicable aux successions ouvertes non encore partagées au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Elle rappelle en outre que l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001 prévoit que les nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi s’ils n’ont pas donné lieu à partage avant cette date. Très logiquement, la cour d’appel, qui a constaté que la succession litigieuse avait été partagée par acte du 28 octobre 1996 en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait invoquer le bénéfice de l’article 887-1 du code civil ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père.

Les lois de 2001 et de 2006 étant inapplicables à l’espèce, il restait au demandeur à se prévaloir du droit antérieur, celui en vigueur au jour du partage en 1996. Le second moyen du pourvoi propose à la Cour une conception élargie des anciens articles 883 et 887 du code civil : « l’omission d’un héritier lors du règlement de la succession est une cause de nullité de l’acte de partage ». Cette nouvelle tentative est vouée à l’échec face à l’interprétation stricte, car littérale, que retient la Cour de cassation. L’ancien article 887 du code civil n’envisage pas l’omission d’un héritier comme cause de rescision du partage et s’en tient à la violence, au dol, et à une lésion de plus du quart. L’erreur par omission d’un héritier tardivement révélé ne peut entraîner la nullité du partage. Dès lors, ce second moyen est insuffisant à emporter l’admission du pourvoi et la cassation de l’arrêt d’appel.

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