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Requalification des faits en cours d'instruction et observations

Le 06 octobre 2021

Sauf si une qualification criminelle est substituée à une qualification correctionnelle, le juge d’instruction peut, lors d’un interrogatoire, requalifier les faits reprochés au mis en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, y compris si le quantum de la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère.

Par un arrêt en date du 22 juin 2021 , la chambre criminelle a affirmé, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que, « sauf si une qualification criminelle est substituée à une qualification correctionnelle, le juge d’instruction peut, lors d’un interrogatoire, requalifier les faits reprochés à la personne mise en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, y compris si le quantum de la peine encourue au titre de cette nouvelle qualification est plus sévère ».

En motivant ainsi sa décision, la Cour de cassation rejette un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt qui avait refusé de prononcer la nullité d’un interrogatoire au cours duquel le juge d’instruction avait requalifié les faits sans permettre au mis en examen ou à son conseil de faire des observations.

Il importe de rappeler que lorsqu’une juridiction de jugement requalifie des faits lors d’un procès, les parties doivent être en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée.

C’est ainsi que la Cour de cassation considère qu’une condamnation à la suite d’une requalification sans avoir permis aux parties de s’expliquer sur la nouvelle qualification retenue encourt la cassation (Crim. 12 juill. 2016, n° 15-80.477).

Ce principe, qui n’est pas expressément prévu par la loi, se fonde selon la chambre criminelle sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette exigence de contradictoire préalablement à la requalification des faits ne s’applique pas durant l’instruction sauf si les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime.

Selon l’article 118 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction doit alors notifier la nouvelle qualification au mis en examen et recueillir préalablement ses éventuelles observations et celles de son avocat.

Cette règle est essentielle, puisqu’il est précisé qu’«à défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 181 »,  ce qui signifie qu’une ordonnance de mise en accusation ne pourra être prise.

 

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