L’apport en capital est il une façon de contribuer aux charges du mariage?
Dans un arrêt du 17 mars 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une règle établie depuis 2019 selon laquelle sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Les faits étaient les suivants :
Deux époux s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient inclus dans leur convention matrimoniale une clause de présomption d’exécution quotidienne de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Le couple avait fait l’acquisition indivise d’un bien immobilier destiné à devenir le logement de la famille.
Pour ce faire, l’épouse avait réalisé un apport personnel de 105 200€.
Suite au divorce, L’épouse sollicitait la reconnaissance d’une créance au titre du financement du logement de la famille au moment du règlement des intérêts patrimoniaux des parties.
Par un arrêt du 9 mai 2019, la cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande au motif qu’une telle dépense participe de l’obligation de contribuer aux charges du mariage et ne donne donc pas lieu à remboursement.
L’ex épouse forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse la décision d’appel pour violation de l’article 214 du code civil en rappelant dans un attendu de principe que « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage « reprenant ainsi la solution défendue dans un arrêt de principe rendu le 3 octobre 2019 par la Cour de Cassation (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I, D. 2020. 60) qui énonçait, au visa de l’article 214 du code civil, « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »