Soustraction aux obligations parentales et parent radicalisé
Par arrêt en date du 20 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation se prononce sur les conséquences des agissements d’un parent radicalisé sur la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de ses enfants mineurs tout en complétant sa jurisprudence relative à la motivation des peines correctionnelles.
Les faits étaient les suivants:
Une mère qui s'était radicalisée avait été condamnée par une Cour d'Appel à une peine d'emprisonnement de dix mois sans sursis. Un mandat de dépôt avait été décerné contre elle en l’absence de garanties de représentation.
Aux termes de son pourvoi, la prévenue remettait d'une part en cause le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers son enfant mineur pour laquelle elle avait été condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement sans sursis. d'autre part la motivation insuffisante de l'arrêt.
Pour la prévenue, les juges du second degré n'avaient pas suffisamment motivé le choix de la sanction se contentant de relever l’absence de « garanties de représentation » de la prévenue sans motiver sa décision .
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a cassé partiellement la décision en rappelant, au visa de l’article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
Elle a estimé en revanche que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 227-17 du code pénal avaient été appréciés souverainement par les juges du fond ,la Cour d’Appel ayant souverainement apprécié, selon elle,que la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation des enfants avaient été compromises par l’adhésion de leur mère à une idéologie radicale et sa décision de rejoindre des combattants islamistes en Syrie.