Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Saisine directe de la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté

Saisine directe de la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté

Le 06 novembre 2018

Dans un arrêt du 26 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que lorsqu'elle est  saisie sur le fondement de l’article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l’instruction de se prononcer sur la demande de mise en liberté qui lui est soumise, même dans l'hypothèse d'une éventuelle ordonnance rendue entre-temps par le juge des libertés et de la détention.

En droit:

Il résulte des articles 148-6 et suivants du Code de procédure pénale qu'une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s’il y donne une suite favorable, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, transmettre la demande avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention qui  statue dans un délai de trois jours ouvrables par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale.

Toutefois, si le juge des libertés et de la détention n’a pas statué à l’expiration du délai susvisé, la personne détenue peut, dans les mêmes formes saisir directement la chambre de l’instruction : suivant réquisitions écrites et motivées du procureur général, cette juridiction doit se prononcer dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées . Dans une telle configuration, on parle alors de « saisine directe » de la chambre de l’instruction : au-delà de cette hypothèse, il existe, par application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, un autre cas de saisine directe de la chambre de l’instruction en matière de demande de mise en liberté – en cas d’inactivité du magistrat instructeur, lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la dernière comparution de la personne détenue devant le juge et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue.

En l’espèce, dans le cadre d’une information ouverte à son encontre des chefs d’extorsion et tentatives d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, le demandeur au pourvoi avait saisi le juge d’instruction, le 6 février 2018, d’une demande de mise en liberté.

Suivant communication du dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, le magistrat instructeur avait saisi le juge des libertés et de la détention le 15 février suivant.

Faute pour ce magistrat d’avoir statué dans le délai qui lui était imparti – ni même, peut-on préciser, dans le mois qui suivit – l’avocat du demandeur saisissait directement la chambre de l’instruction le 26 mars 2018.

Par ordonnance rendue le 5 avril suivant, le juge des libertés et de la détention rejetait finalement la demande de mise en liberté qui lui avait été présentée.

Par arrêt du 11 avril 2018, la chambre de l’instruction déclarait sans objet la demande de mise en liberté dont elle était saisie, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention avait statué, fusse tardivement, sur cette demande : un pourvoi était inscrit contre cet arrêt.

La Cour de cassation  casse l'arrêt au visa des articles 148 et 593 du code de procédure pénale et affirme qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de se prononcer sur la demande de mise en liberté qui lui était soumise, nonobstant l’ordonnance rendue tardivement par le juge des libertés et de la détention.

Rappelons que la chambre criminelle, au visa des articles 148, alinéas 3 et 5, et 148-6 du code de procédure pénale, avait déjà pu juger que dans une telle configuration la chambre de l’instruction n’est tenue de statuer sur la demande qui lui est présentée que dans le cas où, comme en l’espèce, sa saisine est antérieure à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

Newsletter