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Refus de restitution par le juge d’instruction d’un bien constituant le produit de l’infraction

Le 07 mai 2018

Par arrêt en date du 20 mars 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que les dispositions issues de la loi du 3 juin 2016 qui permettent de refuser la restitution des biens qui sont le produit de l’infraction sont immédiatement applicables.

Les dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale organisent les conditions dans lesquelles une personne qui a vu l’un de ses biens saisi et placé sous main de justice peut, dans le cadre d’une information judiciaire, en solliciter la restitution auprès du magistrat instructeur. Il peut s’agir d’une partie à la procédure (mis en examen, témoin assisté ou partie civile), mais également d’un tiers disposant (ou à tout le moins prétendant disposer) de droits sur le bien. L’alinéa 4 de cet article prévoit classiquement qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Il ajoute qu’elle peut être refusée lorsque « la confiscation de l’objet est prévue par la loi », ce qui renvoie à l’article 131-21 du code pénal qui définit quant à lui le champ – extrêmement large depuis quelques années – des biens confiscables.

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, a ajouté à ces cas de refus de restitution l’hypothèse où le bien saisi « est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Ce nouveau cas de refus de restitution, qui apparaît comme déconnecté d’une éventuelle déclaration de culpabilité, se retrouve aux articles 41-4 du code de procédure pénale (restitution par le parquet durant l’enquête ou en fin de procédure), 481 et 373 (restitution par les juridictions de jugement, correctionnelles ou criminelles). et élargit de manière considérable les perspectives d’appréhension des biens en matière pénale .

Dans cet arrêt , la chambre criminelle affirme le principe d’applicabilité immédiate de l’alinéa 4 de l’article 99 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en le classant parmi les lois « fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure ».

S’agissant de l’application dans le temps de ces dispositions, la solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la chambre criminelle, qui considère les règles encadrant les saisies comme des dispositions de procédure soumises au régime de l’article 112-2, 2°, du code pénal

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