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Rappel sur la contribution à la dette et la présomption de communauté

Le 18 janvier 2019

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle d'une part qu'une dette contractée sous l’empire du régime de communauté d’acquêts, fût-elle souscrite par un seul époux et manifestement disproportionnée aux revenus du couple, doit être supportée par la communauté des deux époux s'il n'est pas établi qu'elle a été contractée dans son intérêt propre d'autre part que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Un couple marié sans contrat de mariage divorce et des difficultés s’élèvent quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Un pourvoi est formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant tranché plusieurs difficultés.

En premier lieu, une des branches du pourvoi visait l'exclusion de la masse commune de trois crédits à la consommation souscrits par le mari sans le consentement de l’épouse.

La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel et estime que les motifs de l'exclusion sont impropres à justifier la décision.

Selon elle, la Cour d’Appel a confondu les critères de la contribution aux charges du mariage et ceux de l’obligation à la dette. S’agissant de l’obligation à la dette, la souscription d’un emprunt par un seul des époux commun en biens invite à s’interroger sur deux textes : l’article 220 du code civil sur la solidarité des dettes ménagères et l’article 1415 du code civil qui affecte le gage des créanciers. Le caractère manifestement excessif doit être analysé, en cas de pluralité d’emprunts ménagers, afin de déterminer si l’obligation est solidaire ou non. Elle ne peut l’être, quoique les emprunts soient chacun modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante, si le montant cumulé des sommes empruntés est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (C. civ., art. 220, al. 3, in fine). Quant à l’article 1415 du code civil, il importe surtout de savoir si la dette a été non contractée avec le consentement de l’époux qui n’est pas partie au contrat. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître les circonstances de la souscription. Mais, dans cette affaire, la question du passif provisoire ne se posait pas. Seule était en jeu une difficulté relative à la charge finale de la dette (passif définitif).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu'une dette contractée sous l’empire du régime de communauté d’acquêts, fût-elle souscrite par un seul époux et manifestement disproportionnée aux revenus du couple, doit être supportée par la communauté (C. civ., art. 1409).

Il n’en va autrement que dans les rares cas où un tel engagement a été pris dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur, par exemple pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre (C. civ., art. 1416) ou en ce qui concerne les amendes pénales, réparations et dépens civils, ainsi que les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage (C. civ., art. 1417). La cour d’appel aurait donc dû s’interroger sur la destination des fonds empruntés et non sur leur montant. C’est l’usage exclusivement personnel des sommes perçues qui détermine le rattachement ou l’exclusion de la dette de la masse commune. En somme, la cour d’appel a appliqué des textes relatifs à l’obligation à la dette (C. civ., art. 220 et 1415) alors que n’étaient en jeu que des dispositions relatives à la contribution à la dette (C. civ., art. 1409 et 1416).

En second lieu, cet arrêt rappelle, au visa de l’article 1402 du code civil,  que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Dès lors, la Cour d'appel de Bordeaux avait fait une mauvaise application des textes légaux lorsqu'elle avait estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver que la défenderesse avait emporté du mobilier commun alors qu' il incombait au contraire à cette dernière de démontrer que les biens qu’elle s’était appropriés se rattachaient à sa masse propre. En inversant la charge de la preuve et en altérant son objet, la cour d’appel a violé l’article 1402 du code civil. Le demandeur qui prétend que le bien est commun bénéficie en effet d’une présomption simple en ce sens qu’il appartient au défendeur de renverser. À défaut, ce dernier succombe.

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