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Rappel du principe de la notification différée des droits au gardé à vue en état d'ébriété

Le 12 octobre 2017

Dans un arrêt du 21 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que la notification des droits du gardé à vue doivent être différés en cas d'ébriété manifeste.

Les faits étaient les suivants: un employé d'hôtel avait déclaré à son directeur avoir été victime d'une agression sexuelle commise par un client dans la chambre occupée par ce dernier.

Les services de police, immédiatement avisés, avaient interpellé le client de l'hôtel . Son placement en garde à vue lui avait été notifié à 22h22, heure de l'interpellation. Le gardé à vue avait été placé en cellule de dégrisement où il s'était livré à une exhibition sexuelle. La notification des droits avait été différée en raison de l'état d'ébriété du gardé à vue et était intervenue un peu plus de 4h plus tard, à 2h45 du matin.

Poursuivi des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, le client de l'hôtel est déclaré coupable des deux infractions tant en première instance qu'en appel.

Il se pourvoit en cassation au motif entre autres que ses droits lui avaient été notifiés sans qu'un test d’alcoolémie ait été réalisé.

Aux termes d'un arrêt en date du 21 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l'état d'ébriété justifie le retard dans la notification des droits, celui-ci constituant une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée des droits qui auraient dû lui être notifiés immédiatement.

La notification ne peut intervenir qu'après dégrisement du gardé à vue. Dans cet arrêt, la chambre criminelle admet que la cessation de l'état d'ébriété peut être constaté par l'OPJ lui même sans qu'un test d’alcoolémie ait été pratiqué au seul vu d'un questionnement simple prouvant que le gardé à vue semblait avoir retrouvé sa lucidité.

Cette motivation est dans la droite ligne d'une jurisprudence de la chambre criminelle qui estime qu'un officier de police judiciaire peut notifier ses droits à une personne encore en état d'ébriété à la condition que l'OPJ constate que celle-ci est manifestement en état de répondre à ses interpellations, qu'elle se sent capable de répondre aux questions et qu'elle signe les procès-verbaux. ( Crim, 10 mai 2000 Bull Crim n°181)

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