Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Rappel du caractère inconstitutionnel d'un refus d'opposition à un jugement

Rappel du caractère inconstitutionnel d'un refus d'opposition à un jugement

Le 18 septembre 2018

Dans une décision du 8 juin 2018, le conseil constitutionnel estime les dispositions prévoyant l’interdiction de former opposition contre un jugement de condamnation rendu par défaut quand la signification de cette décision intervient postérieurement à la prescription de la peine sont inconstitutionnelles.

En droit français, le prévenu, bien qu’absent, peut être jugé contradictoirement. La décision sera considérée comme rendue par défaut lorsque, n’ayant pas été cité à personne, il n’est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la citation . L’opposition est une voie de recours ordinaire qui anéantit la décision rendue par défaut et permet un nouveau jugement, cette fois-ci en présence de l’intéressé. Ce dernier ne pourra toutefois former une opposition qu’à l’encontre d’un jugement correctionnel ou de police, l’opposition en matière criminelle n’existant pas.

Toutefois, les dispositions des articles 492 et 133-5 du code de procédure pénale prévoyaient que, lorsque la signification de la décision de condamnation rendue par défaut intervenait postérieurement à la prescription de la peine, l’intéressé n’avait pas la possibilité de former opposition contre ce jugement. Ces dispositions ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 8 juin 2018.

Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré qu’une peine, même prescrite, est susceptible d’emporter des conséquences pour la personne condamnée et a repris l'argument de l’avocat du requérant qui faisait valoir que même si la prescription était acquise, « la condamnation subsiste avec toutes ses conséquences de droit »

 Le Conseil a aussi fait valoir que si la condamnation est assortie d’un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, poursuivre son exécution dans un délai d’au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.

À l’issue de cette analyse, les membres du Conseil constitutionnel ont déclaré, à propos du deuxième alinéa de l’article 492 du code de procédure pénale, les termes « jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine » contraires à la Constitution tout comme les dispositions de l’article 133-5 du code pénal, selon lesquelles les condamnés « par défaut » dont la peine est prescrite ne sont pas admis « à former opposition ».

 

Newsletter