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Rappel des règles de fixation d'une pension en matière d'obligation alimentaire

Le 05 février 2019

Dans un  arrêt du 21 novembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que la contribution aux aliments est fixée en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur et non de la seule créance de l’EHPAD contre le créancier d’aliments.

Les faits étaient les suivants:

une femme était hébergée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce dernier avait assigné son fils et son petit-fils, sur le fondement de l’obligation alimentaire, afin d’obtenir le paiement des frais d’hébergement restant dû mensuellement, après déduction des ressources de l’intéressée. Le premier juge avait condamné le fils à payer la somme mensuelle de 1 000 € et le petit-fils celle de 248 €. En appel, les juges du second degré avaient réduit le montant de la contribution du fils au montant de 84 €, au motif qu’une fois déduite l’aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l’hébergement de sa mère en EHPAD ne s’élevait qu’à la somme de 332 €, à répartir entre les deux obligés alimentaires.

La Cour de Cassation censure cet arrêt et rappelle, au visa de l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 208, alinéa 1er, du code civil que « selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». Or, en ramenant la contribution du fils de la pensionnaire à 84 €, les juges d’appel avaient tenu compte de la seule créance de l’EHPAD, après déduction des prestations sociales versées à cette dernière, et non pas, comme le prévoit l’article 208 du code civil, de l’ensemble des besoins du créancier et des ressources du débiteur. 

A cet égard, il importe de rappeler que l’état de besoin du créancier recouvre tous les besoins nécessaires à la vie courante et à celle des personnes qui sont légalement à sa charge, tels que les frais de nourriture, de chauffage, d’habillement, de santé.

La réduction des aliments dus au créancier à ses seuls frais d’accueil en EHPAD procédait donc d’une analyse erronée de ses besoins qui ne tenait aucun compte des ressources personnelles de chacun  des débiteurs.

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