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Quelles sont les limites de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil?

Le 19 octobre 2018

Dans un arrêt du 5 juillet 2018, la 2ème chambre de la Cour de Cassation précise que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

En revanche, le juge civil, saisi sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, n’est pas lié par la décision qui a statué sur l’action civile.

Rappel de droit:

Les victimes de certaines infractions peuvent exercer un recours en indemnité qui trouve son origine dans la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977.

La procédure est réglementée aux articles 706-3 et suivants du code procédure pénale, lesquels prévoient la possibilité d’une indemnisation, par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), de toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.

Le cas d'espèce concernait des violences réciproques.

Par un jugement définitif rendu le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel avait condamné deux personnes du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné, pour la victime, une incapacité de travail supérieure à huit jours. Se prévalant de ce jugement, la victime avait saisi le président d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ce que permet l’article R. 50-15 du code de procédure pénale à condition que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable .

Pour estimer que le droit à indemnisation du requérant était non sérieusement contestable, les juges du fond ont retenu que le déroulement détaillé des faits était inconnu, l’enquête pénale n’ayant pas été versée au dossier, ni à l’initiative du président de la commission, ni à celle du fonds de garantie.

Ils ont également souligné que ledit fonds a refusé la demande de provision et d’expertise en affirmant que la victime avait elle-même participé à la rixe et en procédant par des considérations générales.

La cour d’appel a relevé qu’en application de l’article 9 du code civil, il appartenait au fonds qui refusait sa garantie de rapporter concrètement la preuve, au cas d’espèce, de l’existence de motifs justifiant d’exclure sa garantie, ce qu’il n’avait pas fait en l’occurrence. La victime ayant subi des blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef, elle avait droit à indemnisation.

En outre, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de la victime, la cour d’appel a considéré que le jugement du tribunal correctionnel précisait, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les deux personnes condamnées pour les violences commises sur la victime étaient entièrement responsables du préjudice subi par cette dernière sans aucun partage de responsabilité

L’arrêt d’appel est censuré sur deux points.

1/ La Cour de cassation commence par énoncer que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

La haute juridiction relève que le jugement du tribunal correctionnel a également déclaré la victime coupable de violences volontaires commises, à l’occasion de la rixe, sur ces deux personnes de sorte qu’elle devait tenir pour établi que la victime avait commis une faute en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.

2/ la Cour de cassation juge, aux visas des articles 706-3, 706-6 du code de procédure pénale et R. 50-15 de ce code, que ces textes instituent en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. En s’estimant liée par la décision qui a statué sur l’action civile de la victime, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et, partant, violé les textes susvisés.

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