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Quel est l'élément intentionnel du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés?

Le 24 juillet 2018

L’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui.

Pour caractériser le délit d’appels téléphoniques malveillants et réitérés incriminé à l’article 222-16 du code pénal, la Cour de cassation considère que seulement « deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération »

Or ce ne sont pas deux mais plus de deux milles appels téléphoniques qui ont été adressés, entre 2010 et 2013, à la centrale de la CFDT par un ancien délégué syndical, dont le mandat avait été retiré en 1996.

D’après les faits, il allait jusqu’à téléphoner plusieurs dizaines de fois en une journée au secrétariat du secrétaire général de cette organisation, afin d’obtenir son soutien dans un litige l’opposant à son employeur, la société Eurodisney, qui l’avait licencié. Il est alors renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxé pour absence d’élément intentionnel.

La cour d’appel a, au contraire, déduit de la multitude d’appels un acharnement relevant d’un harcèlement, constitutif d’une intention malveillante à l’égard de cette centrale syndicale.

Les juges ont ajouté que le prévenu a perturbé le fonctionnement du standard de la CFDT et importuné à de multiples reprises ses salariés, ce qui procède d’une intention de nuire.

Cette dernière est, selon la cour d’appel, d’autant plus établie que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature, commis au préjudice de la même organisation, par un jugement devenu définitif.

Les juges du second degré ont donc caractérisé l’ensemble des éléments constitutifs du délit prévu à l’article 222-16 du code pénal, estimant que les appels téléphoniques étaient réitérés et malveillants à l’égard des responsables et des salariés de la centrale syndicale.

Ils ont également conclu, en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal, que le prévenu était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental ayant seulement altéré son discernement aux motifs que l’expertise a révélé l’existence d’une capacité résiduelle à avoir conscience de la nature et de la portée de ses agissements.

Au surplus, le prévenu n’a pas apporté la preuve tangible d’une abolition de son discernement.

Si la caractérisation de l’élément matériel du délit ne posait manifestement pas de difficultés, en revanche l’appréciation de l’élément intentionnel et celle de l’altération du discernement du prévenu a été soumise à l’examen de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 28 mars 2018,la Cour de Cassation juge, dans un premier temps, que la cour d’appel a établi dans ses motifs que les appels téléphoniques étaient à la fois réitérés et malveillants. Les arguments des juges du second degré ont, de surcroît, souligné l’indifférence des mobiles du prévenu, « à les supposer même légitimes ».

Dans un second temps, elle affirme que « l’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui »

Cette analyse contribue à ancrer définitivement l’idée que l’intention de l’infraction d’appels téléphoniques malveillants et réitérés se déduit de l’élément matériel. Il restait à se prononcer sur l’imputabilité du délit à son auteur et plus précisément sur l’appréciation du rapport d’expertise par la cour d’appel.

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