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Préjudice d'agrément: la simple limitation de la pratique antérieure d'une activté suffit

Le 17 juillet 2018

Dans un arrêt en date du 29 mars 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation estime que le préjudice d’agrément, constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l’est également par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but. 

Les faits étaient les suivants:

Après une agression, la victime d’un dommage corporel saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour en obtenir réparation de la part du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La commission avait notamment retenu l’indemnisation d’un principe d’agrément ce que contestait fermement le Fonds.

La cour d’appel de Fort-de-France fit droit à la demande d’indemnisation de la victime en rendant un arrêt infirmatif. Estimant que la victime subissait un préjudice d’agrément pour avoir été stoppée dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’elle pratiquait avant l’agression, elle décida que le FGTI était tenu de l’indemniser à ce titre.

Le Fonds se pourvut en cassation, faisant grief à l’arrêt de retenir un préjudice d’agrément, en raison de l’arrêt de progression en compétition des sports nautiques que pratiquait la victime tout en constatant, dans le même temps, qu’elle en poursuivait, néanmoins régulièrement la pratique. En jugeant le préjudice constitué alors que la pratique régulière du sport n’était pas empêchée, les juges du fond auraient violé l’article 1382 du code civil (C. civ., art. 1240 nouv.).

La question posée à la Cour de cassation portait sur le point de savoir si, après avoir subi un dommage corporel, le fait de poursuivre de façon régulière une activité sportive mais dans une moindre mesure s’opposait à la caractérisation d’un préjudice d’agrément subi par la victime.

Le pourvoi est rejeté après avoir rappelé  la définition stricte et classique du préjudice d’agrément, lequel est constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » ou « la limitation de la pratique antérieure ».

En l'espèce, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont bien tenu compte de cette double preuve en relevant d’abord « qu’avant l’agression, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques », en relevant ensuite que, « depuis les faits qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums » et en relevant enfin que « les conditions dans lesquelles la victime continuait à se livrer à cette activité obéissent désormais à un but essentiellement thérapeutique ».

De la même façon que l’impossibilité de la pratique régulière d’une activité, la limitation de la pratique s’apprécie in concreto. La victime est tenue de rapporter la preuve de ce préjudice en faisant une double démonstration. D’une part, elle doit établir sa pratique effective et régulière de l’activité avant la survenance du dommage corporel ; d’autre part, elle doit établir l’impossibilité ou la limitation de celle-ci une fois son dommage consolidé.

La régularité de la pratique n’est pas le seul critère d’appréciation du préjudice d’agrément. L’intensité, la modération et le changement d’objectif poursuivi sont également des outils qui permettent de vérifier la constitution du préjudice.

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