Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Outrage à magistrat: rappel des conditions de constitution de l'infraction

Outrage à magistrat: rappel des conditions de constitution de l'infraction

Le 10 juillet 2018

« Je n’ai pas l’intention de monter en haut d’une grue pour faire respecter enfin mes droits de père. »

Tels étaient les propos contenus dans le mail qu’un père de famille avait adressé à un journaliste en référence à l’épisode d’un père divorcé retranché en haut d’une grue en 2013 afin d’obtenir le rétablissement de son droit de visite.

Dans son message, l’individu menaçait d’agir différemment « quitte à tout perdre et entraîner avec [lui] ceux qui, obnubilés par le pouvoir qu’ils ont, ont cru pouvoir disposer de [sa] vie » et indiquait qu'il voulait que le journaliste procède à une enquête et publie un article sur l’action de magistrats et policiers à son encontre.

Les propos contenus dans le courriel ont entraîné l’engagement de poursuites.

Le 23 mai 2018 (Crim. 23 mai 2018, n° 17-82.355 P, D. 2018. 1153 ), la Cour de cassation s’est prononcée à la suite d’un pourvoi émanant du prévenu remettant en cause sa condamnation pour menace de mort, outrage à magistrat ainsi que pour atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice.

La Cour de Cassation lui donne raison s'agissant du délit d'outrage à magistrat en rappellant que l'outrage à magistrat incriminé à l’article 434-24 du code pénal est constituée à deux conditions. Tout d’abord, il faut une intention formelle du prévenu de faire parvenir l’outrage à la personne qualifiée . Ensuite, les propos outrageants doivent avoir été effectivement connus de la personne qualifiée. Cette connaissance peut être acquise directement, mais également par l’intermédiaire d’une tierce personne que la jurisprudence qualifie de « rapporteur nécessaire ».

Le demandeur a argué dans son deuxième moyen de cassation que le délit n’était pas constitué puisque la victime n’a eu connaissance des propos litigieux qu’en raison de la transmission par le journaliste du mail qui les contenait à un fonctionnaire de police.

Par conséquent, le journaliste ne pouvait pas être considéré comme un rapporteur nécessaire. 

Au visa de l’article 434-24 du code pénal, la Cour de cassation a considéré, d’une part, que l’intention faisait défaut dès lors que la preuve de la volonté du prévenu de s’adresser, fût-ce par un intermédiaire, au magistrat concerné n’a pas été apportée et, d’autre part, que le journaliste n’a pas été considéré comme un rapporteur nécessaire car la cour d’appel n’a pas démontré que « celui dont le prévenu savait que, au regard de ses liens avec la personne outragée, il lui rapporterait l’outrage » 

Newsletter