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Majeurs protégés: qu'en est il du principe de la priorité familiale?

Le 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que  l’éviction du principe de priorité familiale est justifiée dès lors qu’elle est motivée par l’intérêt de la personne protégée. 

Les faits étaient les suivants:

Une femme de 35 ans avait été placée sous tutelle à la demande de sa mère. Le juge des tutelles avait confié l’exercice de la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le père de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision en limitant expressément son recours au choix du tuteur. La cour d’appel l’ayant débouté de sa demande, il s'est pourvu en cassation  sur le fondement des articles 449 et 450 du Code civil qui définissent le principe de priorité familiale.

La Cour de Cassation rejette son pourvoi et explique que la priorité familiale ne joue qu’autant que la désignation de la famille ne heurte pas les intérêts de la personne protégée.

L’appréciation de ces derniers, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, lui impose de motiver sa décision. Le primat de l’entourage implique d’exposer en quoi les circonstances de l’espèce mettent obstacle à ce que la famille exerce la mesure dans l’intérêt du majeur

Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé les répercussions négatives du montage financier réalisé par le père de la majeure protégée sur les droits à prestations sociales de sa fille ainsi que la difficulté de ce dernier d’envisager la volonté propre de celle-ci et la nécessité pour elle de bénéficier d’un regard neutre, à l’abri des tensions familiales, sur sa situation et les décisions à prendre à l’avenir.

Les juges d’appel avaient donc satisfait, ainsi que le souligne la Cour de cassation, à leur obligation de motiver, à l’aune de l’intérêt de la majeure protégée, la décision de désigner un tiers en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

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