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Les indemnités de licenciement entrent dans l’actif de la communauté

Le 18 août 2021

Aux termes d’un arrêt du 23 juin 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que les indemnités allouées en cas de licenciement entrent dans l’actif de la communauté parce qu’elles compensent la perte d’un emploi.

Seule exception : les indemnités attachées à la personne du créancier.

Les faits étaient les suivants :

Une épouse avait perçu des dommages-intérêts après avoir obtenu la condamnation de son ancien employeur en raison d’un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Au cours de la procédure de divorce, elle estimait que la communauté lui en devait récompense, ce qu’avait reconnu aussi la Cour d’appel saisie.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom et estime qu’ « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Il résulte de cet arrêt qu’il convient de distinguer, sous le régime de la communauté légale, :

-        Les gains et salaires qui sont réputés communs, et ce dès leur origine, ainsi que toutes les sommes qui constituent des substituts à ces salaires, traitements ou toutes formes de revenus. En font partie par exemple, les indemnités allouées au titre d’une assurance perte d’emploi, la prestation versée au titre d’une prévoyance retraite obligatoire, les sommes perçues en réparation d’une incapacité temporaire ou permanente de travail.

-       Les indemnités exclusivement attachées à la personne de l’époux qui en est créancier qui constituent des propres. Il en va ainsi des dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice corporel ou moral ou des indemnités d’assurance réparant une atteinte à l’intégrité physique.

En cas de licenciement, il faut donc distinguer les indemnités réparant un « préjudice professionnel » de celles réparant un « préjudice personnel » : les premières sont communes (elles compensent la perte d’emploi et se substituent aux revenus du travail) ; les secondes restent propres (elles réparent un préjudice corporel ou moral et sont exclusivement attachées à la personne de l’époux qui en est créancier).

Les indemnités n’entrent en communauté que si elles constituent le substitut de revenus qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime, peu importe alors que l’indemnité ait pu être calculée pour partie en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié avant le mariage.

La date à prendre en considération est celle du jour de la notification de la rupture du contrat de travail.

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