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Les conditions de l'autorité de la chose jugée des jugements algériens en France

Le 02 février 2018

La Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 détermine les conditions de l’exequatur des jugements algériens en France.

Son article 1 retient qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

L’article 4 de la Convention précise que le juge saisi « se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article premier pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée ».

Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle  les conditions de l’exequatur des jugements algériens en France.

Les faits étaient les suivants:

"M. X…, de nationalité algérienne et française, et Mme Y…, de nationalité algérienne, se sont mariés le 23 juillet 2008 à Constantine (Algérie) ; le 23 février 2015, Mme Y… a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce ; une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 septembre suivant ; devant la cour d’appel, M. X…, tout en invoquant une exception de litispendance internationale, s’est prévalu d’une décision de divorce rendue par le juge algérien le 21 décembre 2015 "

La Cour d'Appel de Poitiers rejette l’exception de litispendance internationale et retient que la juridiction française avait été saisie en premier lieu de l’action en divorce.

La Cour de Cassation casse l'arrêt au motif que les deux instances n'étaient pas pendantes et qu'il ne s'agissait pas de déterminer laquelle avait été saisie en premier mais de constater que le juge étranger n’avait pas seulement  été saisi mais avait prononcé une décision le 21 décembre 2015.

Dans une telle hypothèse, il importait de déterminer quels étaient les es effets de la décision en France et si l'exequatur pouvait être mis en application.

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