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Le Tribunal correctionnel ne peut être saisi que par une ordonnance de renvoi définitive

Le 24 janvier 2018

Dans un arrêt du 28 novembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation affirme que souligne le tribunal correctionnel doit s’assurer du caractère définitif de l’ordonnance de renvoi.

En effet, ce n’est que si l’ordonnance de renvoi qui le saisit de la procédure est devenue définitive que le tribunal correctionnel est saisi des poursuites et est compétent pour statuer sur la procédure. 

En l'espèce, un individu est placé en détention provisoire le 12 janvier 2017. Le 24 mai suivant, le juge d’instruction ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que son maintien en détention. L’intéressé relève appel de l’ordonnance de renvoi puis forme, le 16 juin 2017, un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction déclarant son appel non admis.

Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel le déclare coupable des faits, qui sont relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, blanchiment et association de malfaiteurs.

L’intéressé est condamné à six années d’emprisonnement et son maintien en détention est ordonné. Il élève alors une demande de mise en liberté au motif que le jugement serait nul en raison de l’incompétence du tribunal.

La requête en examen immédiat de son pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction déclarant non admis son appel de l’ordonnance de renvoi est rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle. C’est dans ce contexte qu’il forme un pourvoi en cassation et sollicite sa mise en liberté.

Il invoque deux arguments  au soutien de son pourvoi: l’un purement juridique, l’autre factuel. 1/ il reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à un examen de proportionnalité entre, d’une part, les risques de renouvellement de l’infraction et de non représentation en justice et, d’autre part, l’atteinte au droit à une vie familiale normale en raison de son mariage, de sa paternité, de son domicile stable et de sa promesse d’embauche.

2/ l'absence de caractère définitif de l’ordonnance de renvoi . Il estime que la cour d’appel aurait dû se prononcer sur les moyens tirés de l’incompétence de la juridiction de première instance et reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de mise en liberté, après avoir rejeté l’exception de nullité du titre de détention, en se fondant sur la règle de l’unique objet.

En effet, pour les juges du fond, cette règle avait pour conséquence de rendre irrecevables les moyens de nullité avancés par le requérant. En outre, les juges du fond avaient approuvé le tribunal correctionnel d’avoir, par motivation spéciale, maintenu l’intéressé en détention et relèvent qu’aucune irrégularité n’affectait le titre de détention.

La Cour de cassation casse l'arrêt et souligne l’importance procédurale du pourvoi formé par le requérant le 16 juin 2017. C’est en effet en raison de ce pourvoi que l’ordonnance de renvoi n’était pas devenue définitive.

En conséquence, le tribunal correctionnel n’était pas saisi des poursuites et devait donc annuler le titre de détention et « seule la chambre de l’instruction était compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté ».

Les hauts magistrats concluent en soulignant que le requérant n’ayant pas comparu devant le tribunal correctionnel dans le délai de deux mois prévu par l’article 179 du code de procédure pénale à compter du jour où l’ordonnance de renvoi est devenue définitive, il était détenu sans titre depuis le 4 novembre 2017.

Dans cet arrêt, la chambre criminelle rappelle  que « si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ».

Ensuite, elle rappelle le principe selon lequel « le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu’autant que l’ordonnance de renvoi qui l’en saisit est devenue définitive ». Cette règle que les juges du fond avaient, en l’espèce, méconnue, s’explique par le double effet de l’ordonnance de renvoi dont le prononcé, premièrement, dessaisit le juge d’instruction de l’ensemble de la procédure et surtout, deuxièmement, donne compétence au tribunal correctionnel. Or, ce second effet ne peut se manifester que si l’ordonnance de renvoi est devenue définitive à l’égard du mis en examen.

En conséquence, tant qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable l’appel de l’ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le tribunal correctionnel ne pouvait pas être saisi des poursuites. De ce fait, il n’était pas compétent pour prononcer sur la détention et le délai de deux mois prévu par l’article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale ne pouvait pas commencer à courir.

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