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Le principe de proportionnalité doit il être respecté en matière de confiscation du produit de l'infraction?

Le 15 juin 2018

Dans un arrêt du 3 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation affirme que la confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction n’est pas soumise à l’exigence de proportionnalité.

Les faits étaient les suivants:

Deux sociétés avaient été poursuivies et condamnées du chef, notamment, d’abus de confiance. Il apparaissait, en effet, que les flux financiers de ces sociétés n’étaient ni causés ni dictés par un intérêt économique ou social, que la plupart des concours financiers croisés entre elles s’effectuaient hors de leur objet social et que la société d’investissement condamnée était, en réalité, une société-taxi et un point d’ancrage des multiples opérations financières croisées entre différentes sociétés appartenant à la même personne. En répression, les deux sociétés avaient été condamnées à des amendes de 5 000 € et 10 000 € ainsi qu’à une peine complémentaire de confiscation d’un immeuble dans la limite de 500 000 € en valeur.

Les deux sociétés, auteures du pourvoi, critiquaient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion au motif que la peine de confiscation n’aurait pas été proportionnée au manquement commis et que les peines d’amende n’auraient pas été motivées.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et estime que les juges du fond n’ont pas méconnu le principe de proportionnalité puisqu’il « ressort des énonciations de l’arrêt que la valeur de la part du bien confisqué n’excède pas le montant du produit des infractions dont la prévenue a été déclarée coupable » et que, dès lors, « le moyen invoquant la violation du principe de proportionnalité est inopérant s’agissant d’une confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction ».

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