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Le placement en cellule disciplinaire est-il en soi dégradant et inhumain?

Le 21 décembre 2018

Dans un arrêt du 18 septembre 2018, la CEDH rejette la requête d'un détenu qui avait été placé en cellule disciplinaire en la déclarant irrecevable estimant que dès lors qu’aucune violation de l’article 3 n’est constatée, sa santé physique ou psychique n’ayant pas été en danger,  le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer.

Rappel de droit:

Les conditions de détention d’une personne, résultant entre autres d’un placement en cellule disciplinaire, peuvent correspondre à un « traitement inhumain et dégradant » dès lors qu’elles sont « de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine ». 

Toutefois, les conditions de détentions dérogatoires au droit commun entraînées par une sanction disciplinaire « ne génèrent pas forcément, à elles seules, un constat de violation de la Convention »  C’est ce qu’illustre un arrêt Mazziotti c/ France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 18 septembre 2018.

En l’espèce, peu de temps avant sa condamnation par la cour d’assises, et alors qu’il était détenu au sein d’une maison d’arrêt, le requérant fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone. En conséquence, la commission de discipline de l’établissement décida de le placer pendant sept jours en cellule disciplinaire. Il saisit immédiatement le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision. Le juge des référés, faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA), rejeta la demande. Le requérant forma alors un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’État qui déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant été déjà exécutée. Le détenu déposa finalement une requête devant la CEDH en invoquant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) en raison de son placement en cellule disciplinaire alors qu’il était selon lui en état de souffrance psychologique au moment du prononcé de cette sanction et que l’exécution de celle-ci a aggravé sa situation au point d’obliger l’administration pénitentiaire à convertir les deux jours restants en travaux d’intérêt général.

Afin de déterminer si le traitement infligé à l’intéressé dans le cadre de sa détention tombait dans le champ d’application de l’article 3 de la Conv. EDH, la Cour de Strasbourg s’est fondée sur un ensemble de principes généraux rappelés dans différents arrêts:

- Tout d’abord, les conditions de détention ne doivent pas soumettre l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

-  la santé et le bien-être du détenu doivent être assurés de manière adéquate

-  dans le cas des personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente des effets d’un traitement donné sur leur personne et ce afin d’apprécier si le traitement ou la sanction sont incompatibles avec les exigences de l’article 3 

- Enfin, les traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvés « au-delà de tout doute raisonnable » et leur démonstration peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants

Sur la base de ces principes, les juges de la Cour de Strasbourg ont tout d’abord constaté en l’espèce que le requérant se contentait d’indiquer de manière très générale que la mesure infligée n’était pas nécessaire eu égard au but poursuivi. Or, rien dans le dossier ne semblait pouvoir les faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité quant aux impératifs de sécurité.

Par ailleurs, ils ont observé que la durée du placement en cellule disciplinaire était relativement courte et que cette durée a, de plus, été réduite par l’administration pénitentiaire qui a fait droit à la demande du détenu de convertir les deux derniers jours de la sanction en travaux d’intérêt général.

Aucun élément du dossier ne permettait de penser que la décision de placer le détenu en cellule disciplinaire donnait lieu de craindre à une mise en danger de sa santé physique ou psychique.

D’ailleurs, à ce propos, le gouvernement soulevait que la situation du détenu n’avait rien de comparable avec celle des requérants dans les affaires Keenan c/ Royaume-Uni (CEDH 3 avr. 2001, n° 27229/95, et Renolde c/ France (CEDH 16 oct. 2008, n° 5608/05) . Dans ces deux affaires, les détenus souffraient de troubles psychiatriques sévères et diagnostiqués. Ils avaient néanmoins été condamnés à de lourdes sanctions disciplinaires ébranlant leur résistance physique et morale.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CEDH a conclu que les conditions de détention du requérant placé en cellule disciplinaire ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.

Invoquant ensuite l’article 13 , le requérant s’est plaint de ce qu’il n’existe pas de recours effectif pour contester, au sens de l’article 13, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée . Or, d’après la Cour européenne, étant donné qu’elle n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention, il en découle par conséquent que le grief fondé sur l’article 13 doit être rejeté

En conclusion, les juges strasbourgeois ont déclaré à l’unanimité que la requête du détenu était irrecevable.

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