La Cour de Cassation rappelle quelles parties peuvent bénéficier de l'augmentation des délais de distance
Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé les principes applicables en matière d'augmentation de délais.
Les faits étaient les suivants: une personne domiciliée à Toulouse avait interjeté appel d'un jugement à l'encontre d'une société mixte située à Fort de France .
Son avocat avait reçu un avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée et n'avait accompli cette formalité, exigée dans le mois de l'émission de l'avis à peine de caducité de la déclaration d'appel, que 4 jours après le délai imparti.
La déclaration d'appel est jugée caduque par la Cour d'Appel de Toulouse et l'appelant forme un pourvoi en soutenant que le délai de distance est augmenté d'un mois sans distinction entre l'appelant et l'intimé et que la Cour a violé l'article 902 al 3 et 911-2 du Code de procédure civile.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et rappelle que l'appelant qui se trouvait, comme la Cour d'appel saisie, sur le territoire métropolitain ne pouvait pas bénéficier de l'allongement du délai prévu par l'article 911-2 du Code de procédure civile.
Il faut donc se référer uniquement aux situations respectives de l'appelant et de l'intimé par rapport à la Cour d'Appel saisie. Seule la partie qui se trouve en dehors de la métropole et qui saisit une juridiction qui s'y trouve peut se prévaloir du délai de distance.