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La Cour d'Appel de Versailles valide dans deux décisions du 15 février 2018 l'adoption plénière pour l'épouse de la mère

Le 28 mars 2018

Par deux arrêts en date du 15 février 2018, la cour d’appel de Versailles a censuré le tribunal de grande instance et a validé l’adoption plénière d’un enfant conçu par PMA à l’égard de la mère d’intention.

Lorsque l’épouse de la mère biologique ne figure pas sur l’acte de naissance étranger, elle doit se tourner vers l’adoption pour que l’enfant qu’elle n’a pas porté lui soit reconnu sur le plan juridique.

L'adoption plénière, procédure qui s’inscrit en rupture avec la filiation d’origine, est seulement possible, au sens de l’article 345-1 du code civil, à la condition que l’enfant n’ait de lien établi qu’à l’égard du parent biologique. Le géniteur ne doit avoir manifesté aucun intérêt pour l’enfant.

En effet, l’adoption plénière ne doit pas se faire en fraude de « l’intérêt de l’enfant » et des droits du père géniteur. Les juges du fond expriment très souvent le désir d’avoir la preuve d’une PMA anonyme, ce qui peut les amener à refuser une adoption plénière. Dans ce cas, si les voies de recours n’ont pas permis d’obtenir gain de cause, seule la voie de l’adoption simple est ouverte.

Dans les deux dossiers, le tiers donneur n’était pas inconnu mais les requérantes exposaient le fait « qu’il ne souhaite pas le reconnaître ». En guise de preuve, les requérantes avaient versé l’acte d’état civil de l’enfant avec pour seule mention la filiation maternelle en « l’absence de père légal ». 

Le tribunal de grande instance de Versailles avait rejeté la demande plénière au motif que les deux requérantes « auraient dû rapporter la preuve de l’inexistence dans les faits d’un “père” ».

En outre, les juges avaient relevé que « la précision que le géniteur ne souhaite pas reconnaître l’enfant signifie que l’identité du père est connue et qu’il a connaissance de l’existence de l’enfant ».

Le tribunal avait ajouté que « la reconnaissance d’une filiation adoptive plénière reviendrait à interdire au père de faire reconnaître juridiquement sa paternité biologique et le priverait d’un droit auquel il ne peut renoncer ».

En appel, les parties faisaient valoir la confusion entretenue par les juges de première instance « entre le droit – l’absence de père comme le montre l’acte de naissance – et le fait – l’existence d’un donneur de sperme ».

« L’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de l’enfant […] ne peut être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance. »

La Cour d'Appel de Versailles  retient l'argument et estime que « l’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de l’enfant par un père biologique est purement hypothétique et n’est étayée par aucun élément concret. Elle ne peut donc être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance ». 

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