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La commission d'office d'un avocat par un magistrat est-elle conforme à la constitution?

Le 26 juillet 2018

Dans un avis en date du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel vient de juger que l’obligation pour un avocat commis d’office de faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le président de la cour d’assises, en application de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est conforme à la Constitution.

Aux termes de cet avis, le Conseil constitutionnel a donc rejeté, le 4 mai 2018, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par la défense de Me Frank Berton dans le cadre du contentieux disciplinaire ouvert à son encontre, après qu’il ait refusé, à l’occasion d’un procès d’assises tumultueux, d’être commis d’office par la présidente pour la défense de l’accusé : les garanties d’impartialité inhérentes à la tenue d’un procès équitable n’étant pas réunies selon l’avocat, il avait alors refusé de se soumettre à l’injonction de la présidente, puis avait décidé de quitter le prétoire .

Les requérants contestaient le pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la cour d’assises qui était,  selon eux, contraire aux droits de la défense, à l’indépendance de l’avocat, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d’impartialité de la juridiction.

Pour ce qui concerne les droits de la défense, le Conseil déclare que le pouvoir du président de la cour d’assises vise précisément à garantir l’exercice des droits de la défense de la personne accusée lorsque celle-ci n’a pas de défenseur. Pour le Conseil, les dispositions contestées se rattachent en outre à l’article 309 du code de procédure pénale qui confie au président la police de l’audience et la direction des débats : ce pouvoir lui permet « d’apprécier si, compte tenu de l’état d’avancement des débats, de la connaissance du procès par l’avocat commis d’office et des motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d’office un autre avocat au risque de prolonger le procès ». En l’autorisant ainsi à « écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, [les dispositions contestées] mettent en œuvre l’objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s’attachent au respect des droits de la défense » (§ 7).

Pour ce qui concerne la question de l’indépendance, l’avocat commis d’office, à l’égal de tout autre avocat choisi par l’accusé, demeure libre dans l’exercice de son ministère : pour le Conseil, son indépendance est donc manifestement préservée (§ 8).

Pour ce qui concerne l’impartialité, le Conseil indique que « le pouvoir conféré au président de la cour d’assises d’apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d’excuse ou d’empêchement de l’avocat qu’il a commis d’office ne met pas en cause son impartialité » (§ 10).

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