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Intégration des revenus potentiels dans le calcul de la prestation compensatoire

Le 21 août 2018

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a autorisé les juges du fond à apprécier abstraitement l'avantage manifestement excessif dans le calcul d'une prestation compensatoire.

Les faits étaient les suivants:

Un couple avait divorcé en 1992 et il avait été alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1 524 € environ), diminué trois ans plus tard à 5 000 francs (726,24 €) par un protocole d’accord partageant leur communauté de biens.

Vingt ans plus tard, le 4 mai 2015, le débirentier assignait son ex-épouse en suppression de la rente en faisant valoir l’avantage manifestement excessif que son maintien lui procurerait. Sa demande fut accueillie par les juges du fond et le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier fut rejeté.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient à nouveau illustrer la faveur qu’elle accorde au contrôle de l’excès manifeste  procuré par une rente dans l'attribution d'une prestation compensatoire.

Par arrêt du 28 mars 2018, elle avait déjà retenu que l’avantage excessif peut résulter du maintien d’une rente ayant déjà procuré au créancier une somme totale de 165 000 € depuis le prononcé du divorce, et que la loi applicable est déterminée en fonction de la date de la fixation de la rente et non de celle de l’acte par lequel les héritiers du débiteur la maintiennent.

Pour la suppression d’une rente servie à titre de prestation compensatoire, deux situations doivent être distinguées. Si la rente a été consentie après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 , le seul fondement envisageable est l’article 276-3 du code civil qui n’envisage qu’une seule cause de suppression : le changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

Si en revanche la rente a été consentie avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, ce sont des dispositions transitoires qui servent de fondement à la demande, plus précisément le VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Ces dispositions prévoient l’application immédiate de l’article 276-3 du code civil aux rentes en cours. Mais surtout, ils ajoutent à ce dernier texte un nouveau fondement pour la révision des rentes : « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ».

C’est déjà ce critère de l’avantage manifestement excessif qui était en cause dans l’arrêt du 28 mars dernier. 

Dans cet arrêt du 27 juin 2018, elle va ici bien plus loin  car elle valide le raisonnement par abstraction des magistrats de la Cour d’appel de Montpellier qui avaient constaté que la crédirentière était propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle avait décidé de ne pas résider et  en avaient déduit qu’en mettant ce bien en location, elle accroîtrait son revenu disponible dans de notables proportions.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel  et note que celle-ci a « pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à [la crédirentière] une gestion utile de son patrimoine » et qu' elle en a « souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état » procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif.

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