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Impartialité et occupation de fonctions successives au sein d'une juridiction

Le 30 août 2018

Dans un arrêt du 19 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation précise  que le refus du juge d’homologuer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas obstacle à ce qu’il intervienne par la suite, dans la même affaire, en qualité de juge des libertés et de la détention, pour ordonner le placement en détention provisoire du même individu.

Les faits étaient les suivants:

Un homme avait été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique puis présenté à un procureur de la République qui lui proposait une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Après acceptation de la proposition, le président du tribunal de grande instance refusait d’homologuer la peine prononcée, et le dossier du prévenu était orienté en comparution immédiate.

Dans l’attente de la saisine d’un tribunal, et donc de sa comparution devant la juridiction de jugement, il était présenté à ce même magistrat du siège dans ses fonctions de juge des libertés et de la détention (JLD), lequel rendait une ordonnance de placement en détention provisoire à son encontre.

Considérant que son droit à un tribunal impartial, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, avait été méconnu, il interjetait appel de la décision, au même titre que le parquet, soulevant l'exception de nullité qu’un même juge ne peut à la fois refuser d’homologuer une CRPC et décider ensuite d’un placement en détention provisoire.

La chambre de l'instruction rejetait l'exception de nullité.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation était saisie et confirmait la position des juges du fond:  selon elle, la décision de placement en détention provisoire d’un JLD, après que ce dernier ait refusé d’homologuer une CRPC, dans la même affaire, concernant un même prévenu, ne saurait traduire la partialité du juge du siège.

En effet, les articles 495-11 et 495-12 du code de procédure pénale posent le principe selon lequel le fait pour un juge de refuser l’accord conclu entre le ministère public et la personne poursuivie n’équivaut pas au fait de statuer, tant sur les faits que sur la culpabilité de la personne.

Si des incompatibilités existent de lege lata, comme l’impossibilité pour un juge d’instruction de participer au jugement des affaires pénales qu’il a connu en qualité de magistrat informant, le fait de ne pouvoir faire partie d’une cour d’assises lorsqu’un magistrat a fait acte de poursuite ou d’instruction, ou participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé  ou encore l’impossibilité pour un JLD de participer au jugement des affaires pénales qu’il a connu , le législateur n’a pas non plus envisagé de situation identique au cas d’espèce.

La décision rendue par la chambre criminelle est dans la droite ligne de celles qu'elle avait déjà rendues et aux termes desquelles elle avait affirmé qu'un magistrat pouvait siéger à différents titres dans un même dossier. Il en était par exemple ainsi pour un conseiller à la chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire, puis prolongeant cette mesure en tant que JLD, puisque « le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité » (Crim. 12 févr. 2003, no 02-87.530).

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