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Enlèvement international: l'intégration de l'enfant dans son pays de résidence depuis plus d'un an fait obstacle à son retour

Le 24 septembre 2017

Une enfant est née de la relation de parents de nationalité ukrainienne le 7 novembre 2006.

Le couple se sépare. Une juridiction ukrainienne en date du 21 septembre 2011 fixe la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère en Ukraine.

En octobre 2014, la mère quitte l'Ukraine avec sa fille et trois autres de ses enfants nés d'unions précédentes.

Un mois plus tard, le père de l'enfant saisit les juridictions ukrainiennes d'une demande de retour.

Par une décision en date du 27 avril 2016, les juridictions ukrainiennes lui confient la résidence habituelle de sa fille.

Après avoir retrouvé l'enfant, le Procureur de la République de Nanterre introduit une procédure de retour devant le juge aux affaires familiales de Nanterre le 24 mai 2016.

Le retour de l'enfant en Ukraine est confirmé par la Cour d'Appel de Versailles le 24 novembre 2016.

La mère de l'enfant forme un pourvoi contre cet arrêt et conteste l'existence d'un enlèvement international au motif qu'il n'y aurait pas eu de violation du droit de garde.

Elle invoque , à titre subsidiaire, le fait que son enfant s'était intégré en France depuis plus d'un an au jour de l'introduction de la demande de retour.

Dans un arrêt du 13 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation observe en premier lieu  que le père s'était vu accorder un droit de garde sur l'enfant et que les décisions ukrainiennes de 2013 accordaient à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans l'autorisation de l'autre.

Dès lors, la mère ne pouvait pas, sans l'accord du père, modifier la résidence de l'enfant.

Le moyen de la mère est donc rejeté sur ce point.

En revanche, le moyen prenant appui sur la convention de la Haye qui prévoit que , lorsqu'il est saisi plus d'un an après l'enlèvement, le juge peut ne pas ordonner le retour de l'enfant s'il s'est intégré dans son milieu, est retenu par la Cour de Cassation, ce qui conduit à la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles.

Pour établir que l'enfant ne s'était pas intégré en France, les magistrats du fond avaient relevé que la mère avait déposé une demande d'asile, qu'elle ne parlait pas français, qu'elle ne pouvait pas travailler en France et qu'elle résidait chez un tiers.

Constatations qui ne concernaient que la mère et non l'enfant.

La position des magistrats de la Cour d'Appel de Versailles était d'autant plus critiquable qu'ils  avaient constaté parallèlement que la petite fille qui résidait en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et sœur, était scolarisée depuis septembre 2015 en France, comprenait le français et parlait couramment le français.

La Cour de Cassation rappelle qu'en cas de déplacement illicite depuis plus d'un an, le magistrat peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant si l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu et profite des pouvoirs que lui offre dorénavant l'article 1015 du Code de procédure civile , dans sa version issue du décret du 24 mars 2017, pour statuer au fond après cassation.

Au nom de leur nouveau pouvoir, les magistrats de la Cour de Cassation rejettent la demande de retour de la petite fille formée par le père de l'enfant.

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