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Du droit d’inventaire des héritiers sur l’usufruit légué à leur mère

Le 02 juillet 2019

Dans un arrêt du 6 mars 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu'en l’absence de mise en péril des droits des nus-propriétaires par des initiatives déraisonnables de l’usufruitier, on ne peut pas limiter les droits de jouissance de ce dernier. Toutefois, l’usufruitier ne peut s’opposer à la demande d’inventaire des biens soumis à l’usufruit par les nus-propriétaires.

Les faits étaient les suivants:

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa veuve, Bernadette P., séparée de biens, et leurs trois filles : Laurence, Patricia et Armelle.

Pour régler sa succession, il avait fait un testament authentique en date du 28 mai 2002, un autre testament olographe cette fois-ci en date du 24 mai 2005 et quatre codicilles rédigés les 18 février et 19 juillet 2010, 31 janvier et 9 mars 2011.

Au terme des différents actes testamentaires, il résultait que la veuve s’était notamment vu attribuer l’usufruit de l’importante collection d’art évaluée à près de onze millions d’euros. En outre, la propriété des parts sociales dans une entreprise détenue à plus de 75 % par le père, entre détention directe et indirecte, avait été attribuées par l’un des codicilles à deux des filles et l’une d’elle bénéficiait du surplus de la quotité disponible après exécution des dispositions en faveur de son épouse (à savoir notamment un droit d’habitation et d’usage quinquennal du logement familial et des meubles le garnissant ainsi qu’un legs de 1 500 000 €.

A l'occasion du prêt par veuve de la collection d'art  à un musée américain, le conflit avec les nus-propriétaires s’envenime.

En première instance, les juges du fond ont accueilli les demandes de deux des filles du testateur. Après avoir ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Georges P., le tribunal de grande instance de Paris a exigé qu’il soit fait inventaire de la collection de dessins et de bronzes grevée de l’usufruit au profit de la veuve, que des scellés soient apposés sur chacun des encadrements de dessins, qu’une visite annuelle de la collection puisse être faite par les héritières, accompagnées d’un expert de leur choix et que le déplacement des œuvres soit soumis à l’autorisation unanime des trois indivisaires.

En outre, après avoir décidé des imputations des différents legs et des questions d’indemnités d’occupation, les juges du fond ont alors qualifié de testament-partage le codicille du 9 mars 2011 lequel a attribué à Armelle P. 52,56 % du capital social de la société – correspondant exactement au pourcentage de parts par lui détenues via son plan d’épargne d’entreprise – et le surplus du capital social détenu par lui, directement ou indirectement, étant attribué à Mme Laurence P. – soit 20,55 % en direct et 6,06 % par une société interposée.

La veuve fait alors appel de la décision et la cour d’appel de Paris (Paris, pôle 3, ch. 1, 22 nov. 2017, n° 16/01397) confirme le jugement, exception faite de l’usufruit de la collection d’œuvres d’art constitué par le de cujus. La cour d’appel releve qu’en l’espèce aucune initiative déraisonnable ne pouvait être reprochée à l’usufruitière de nature à justifier des mesures conservatoires. En effet, elle souligne que le seul fait invoqué, à savoir le prêt d’une œuvre de cette collection à un prestigieux musée américain, ne pouvait pas être considéré comme une mesure déraisonnable et ce d’autant plus que ce type de prêts sont courants et contribuent à la valorisation d’une collection.

La cour d’appel souligne le caractère problématique des mesures conservatoires et relève qu’un inventaire des œuvres d’art a été entrepris par le notaire à l’ouverture de la succession et que le notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage pourra procéder également à un inventaire de la collection, de sorte que l’inventaire à titre conservatoire était inutile. En outre, elle rejette la demande de Patricia P. tendant au placement des œuvres dans un garde-meubles sécurisé en raison de l’absence de démonstration d’une mise en péril de la collection par sa mère et contreviendrait totalement à ses droits en tant qu’usufruitière.

Saisie du pourvoi, la première chambre civile devait se prononcer sur deux points.

D’une part, elle devait se prononcer sur la pertinence de soumettre l’usufruitière à un contrôle renforcé sur la jouissance de la collection d’art que son époux lui avait transmis à titre viager en dehors de tout acte mettant en péril les droits des nu-propriétaires.

D’autre part, se posait la question de la qualification de testament-partage d’un codicille qui organisait l’attribution d’une partie – certes prépondérante – de la succession ainsi que du solde de la quotité disponible à une partie seulement des héritières.

Sur cette deuxième question, la première chambre civile rejette tous les moyens soumis à son attention, la qualification de testament-partage ne faisant aucun doute quand bien même l’acte testamentaire ne visait qu’une partie des biens successoraux et des héritiers.

C’est sur la question de l’usufruit que la Cour de Cassation censure partiellement la décision des juges du fond.

En effet, elle rejette le pourvoi quant aux mesures restrictives des droits de l’usufruitière soulevant que la dispense de caution prévue par l’acte constitutif de l’usufruit révélait de la part du défunt une particulière confiance dans l’usage que son épouse ferait de cet usufruit et qu’aucune initiative déraisonnable ne pouvait être reprochée à l’usufruitière de nature à justifier telles mesures, l’usufruitière ne mettant pas en péril les droits des nus-propriétaires.

Cependant, elle vient censurer la décision sur le rejet de la demande tendant à ce qu’il soit dressé un inventaire des dessins et des bronzes soumis à l’usufruit.

Quant aux mesures conservatoires, c’est très logiquement que la Cour de cassation ne les accueille pas car elles auraient pour effet de priver du plein exercice de ses droits l’usufruitière sans aucune justification.

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