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Des différents régimes des actes de notoriété et de leurs conséquences

Le 16 août 2018

Par arrêt du 12 juin 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient de préciser que l’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état.

Les faits étaient les suivants:

Un notaire avait été chargé du règlement de la succession d’une femme d’origine chinoise survenu le 17 septembre 2007. Ayant connaissance de ce que la défunte avait eu une fille hors mariage, il avait mandaté un généalogiste afin de procéder à la recherche de tout acte permettant d’établir un lien de filiation de celle-ci à l’égard de la de cujus. Quelques mois plus tard, le généalogiste faisait savoir au notaire que ses recherches avaient été infructueuses. Le 4 décembre 2008, le notaire dressait l’acte de notoriété de la succession sans faire mention de la descendante supposée : seul le conjoint survivant apparaissait comme héritier.

Pourtant, le notaire et le généalogiste avaient eu connaissance, d’une part d’un « certificat de vie » daté du 30 août 1950, d’autre part d’un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d’instance de Lorient suppléant l’acte de naissance et mentionnant la défunte comme la mère de la fille supposée.

En dépit de ces informations, aucun des deux professionnels n’était entré en relation avec l’intéressée dont ils connaissaient pourtant l’adresse.

Par ailleurs, le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient avait , par jugement supplétif, mentionné la filiation entre la défunte et sa fille.

La femme évincée de la succession  assigna le notaire et la société de généalogie en responsabilité civile pour n’avoir pas été appelée à la succession de sa mère. Ses prétentions furent rejetées au fond par un arrêt de la cour d’appel de Paris au motif qu’elle disposait d’une action en revendication contre le conjoint survivant. Cette décision fut censurée par la Cour de cassation : « en statuant ainsi, alors que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil" (Civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 15-11.115).

La cour d’appel de renvoi  après cassation retient que le notaire et le généalogiste avaient commis une faute qui avait empêché l’intéressée de fournir des précisions sur sa filiation mais considère que n’ayant pas pu justifier, à la date du 4 décembre 2008, d’un lien de filiation avec la de cujus, et donc sa qualité d’héritière, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué. Le second pourvoi est pourtant rejeté par l’arrêt ici rapporté.

La demanderesse se pourvoit en cassation et reproche à la Cour d’appel de renvoi d’avoir violé les articles 71 et 317 du code civil sur l’établissement de la filiation par possession d’état et de ne pas avoir retenu que l’acte dont elle se prévalait démontrait la notoriété et renversait ce faisant la charge de la preuve de la filiation.

Les arguments reposent sur le postulat erroné que l’acte de notoriété établi le 30 mai 2008 par le juge d’instance de Lorient avait pour fonction d’établir une possession d’état.

Or, comme le rappellent les juges du droit, cet acte n’était pas établi sur le fondement de l’article 317 du code civil mais sur celui de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 qui n’a nullement pour objet de prouver une filiation par possession d’état mais de suppléer, par des actes de notoriété, à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparus par suite de faits de guerre (sur cette loi, Rép. civ., v° Acte de notoriété, par J. Hérail, n° 24). Tel était bien le cas en l’espèce : en raison de la seconde guerre mondiale, aucun acte de naissance n’avait pu être délivré localement.

Le grief tenant à la violation de l’article 317 du code civil était donc inopérant, puisqu’il invoquait des dispositions qui n’étaient pas applicables au litige. Il est en effet très différent d’établir une possession d’état et de suppléer un acte d’état civil.

L’acte de notoriété remplit, entre autres, ces deux fonctions, mais elles ne doivent pas être confondues.

Telle est la leçon du présent arrêt.

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