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De la nécessité et de la difficulté de prouver le concubinage au jour du décès

Le 08 janvier 2019

Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que les  magistrats sont  souverains dans l’appréciation des éléments de preuve destinés à établir le concubinage.

Dès lors, pour obtenir le versement d'un capital décès, il est nécessaire de rapporter la preuve du concubinage lors du dénouement du contrat, c’est-à-dire d’une vie commune au jour du décès.

Les faits étaient les suivants:

Une femme, mère de quatre enfants, est décédée en 2009 dans un accident d’avion. Elle avait souscrit un contrat d’assurance prévoyance familiale en cas d’accident stipulant le versement d’un capital décès au profit du conjoint ou concubin survivant et de rentes « éducation » pour ses enfants. L’assureur versa les rentes mais s’opposa au règlement du capital au profit du père des enfants, qui se présentait comme concubin. Un jugement condamna l’assureur à verser le capital à l’intéressé, mais la décision fut infirmée sur ce point en appel : la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2016, rejeta la demande au motif que le concubinage n’était pas établi au jour du décès.

Un pourvoi fut formé en cassation, selon un moyen divisé en six branches dont toutes tentaient de convaincre de la pertinence des éléments de preuve au regard de la définition légale du concubinage.

Le pourvoi fut rejeté.

Dans un attendu de principe reprenant les principaux éléments de définition du concubinage de l’article 515-8 du code civil ("le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple"), la Cour de cassation rappelle, d’une part, la nécessité de prouver la qualité de concubin au jour du décès et, d’autre part, le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur sont soumis.

La difficulté consistait ici à démontrer que le concubinage avait perduré jusqu’au jour du sinistre, c’est-à-dire que la vie commune n’avait pas cessé au jour du décès.

Les éléments invoqués par le demandeur étaient insuffisants : factures d’électricité, mention de deux noms sur le bail locatif (daté de 1996) et avis d’échéances postérieurs n’établissent pas la réalité d’une vie commune au jour du sinistre. Les attestations produites par les voisins étaient par ailleurs imprécises quant aux dates : elles indiquaient simplement que le couple assurait l’éducation de ses enfants « depuis 1996 » sans faire état d’un déménagement.

Plus encore,  la Cour d’appel avait relevé l'existence d'un avis d’imposition faisant apparaître une « Madame B… » (du nom du demandeur) alors que, simples concubins, aucun ne disposait d’un droit d’usage du nom de l’autre.

Cette observation était d’autant plus troublante que ces avis au nom de « Mme B… » n’indiquaient pas le même numéro fiscal ni la même date de naissance que la souscriptrice.

Le demandeur qui se prétendait concubin avait visiblement procédé à une déclaration commune de ses revenus avec une autre personne qui devait être sa femme. C’est sans aucun doute cette suspicion qui a conduit les juges à une telle sévérité dans l’appréciation des éléments de preuve.

Non seulement ces avis d’imposition n’étaient pas de nature à prouver une vie commune au jour du décès, mais ils rendaient éminemment douteux le bien-fondé de la demande.

Sans cela, on aurait pu s’étonner que les juges ne déduisent pas de l’ensemble des éléments fournis, qui attestaient d’une vie commune antérieure au décès, une présomption, par faisceaux d’indices concordants, de vie commune au jour du décès.

Il ressort de la lecture de cet arrêt qu'en cas de concubinage, il importe d'être attentif à la rédaction de la clause bénéficiaire  d'un contrat d'assurance et qu'il est préférable de le nommer précisément. L’identification sera aisée et la question de la preuve ne portera que sur l’identité, ce qui ne posera pas de difficulté.

Une telle stipulation est préférable, au risque de devoir révoquer la désignation en cas de changement de circonstances, tel que la rupture du concubinage, le nom du bénéficiaire devant alors être modifié.

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