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Une fouille intégrale en détention peut - elle être justifiée? est elle attentatoire aux libertés individuelles?

Le 09 juin 2018

Par arrêt en date du 3 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que la fouille intégrale d’une personne détenue est justifiée par une présomption d’infraction.

Le cas échéant, le retrait d’une mesure d’aménagement de peine peut être prononcé conjointement à des sanctions pénales pour des faits commis au cours de l’exécution de cette mesure sans méconnaître la règle ne bis in idem.

En l’espèce, à la suite d’un parloir avec sa mère, un individu incarcéré faisait l’objet d’une fouille intégrale.

Retrouvé en possession de produits stupéfiants, il était poursuivi de ce chef.

Bien que la juridiction de premier degré faisait droit à son exception de nullité, les juges d’appel considéraient pour leur part que la fouille avait été réalisée sans méconnaître les articles 57 de la loi pénitentiaire et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, et qu’elle était conforme à une note de service prise le 27 mai 2014 par le chef d’établissement énonçant que les personnes détenues peuvent être fouillées à l’issue d’un parloir « sur la base d’un comportement suspect par l’agent affecté audit parloir ».

Le juge de l’application des peines (JAP) prononçait à son encontre le retrait d’une mesure de placement à l’extérieur dont il bénéficiait, et il était condamné au paiement d’une amende de 800 €. Il formait un pourvoi devant la Cour de cassation à l’appui de deux moyens.

Il avançait d’abord que la décision de procéder à sa fouille n’était pas circonstanciée. Son argument était rejeté par la Cour de Cassation qui indiquait  qu’une présomption d’infraction suffisait à l’ordonner, et qu’elle était donc non seulement justifiée, mais également individualisée, adaptée, et réalisée de manière régulière.

En effet, l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne détenue peut être fouillée dès lors qu’elle est suspectée d’être en possession, entre autres, de substances prohibées. L’article 57 de la loi pénitentiaire prévoit quant à lui cette possibilité en raison d’une simple présomption d’infraction. 

En second lieu, il arguait que la double sanction qu’est la suppression du régime de placement à l’extérieur par le JAP d’une part, et le prononcé d’une amende d’autre part, était contraire au principe non bis in idem tel que prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de son protocole additionnel no 7. En réplique, la chambre criminelle confirmait la position du second degré en ce que la première sanction ne se veut être qu’une modalité d’exécution de peines d’emprisonnement dont la nature juridique est différente, et dont le but poursuivi est dissemblable à celui de santé publique tenant à la prohibition de la détention de produits stupéfiants. Le principe de non-cumul des peines ne faisait donc aucunement obstacle au prononcé des deux sanctions.

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