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Rappel par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation des conditions de reconnaissance en France des jugements tunisiens

Le 22 octobre 2017

Dans un arrêt en date du 12 juillet 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu'en application de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, un jugement tunisien n'est pas reconnu de plein droit en France s'il est contraire à une décision prononcée en France et y ayant autorité de la chose jugée.

La convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 prévoit , en son article 15, la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 prévoit en son article 15 qu' : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État s'il est satisfait aux conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la présente convention… » et en son article 16.1 que « la compétence de l'autorité judiciaire de l’État dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l'article précédent … b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée c)  la décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l’État où elle a été rendue exécutoire dans cet État, d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l’État où elle est invoquée ou au principe de droit public applicable à cet État, e) la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire rendue dans l’État requis et y ayant autorité de la chose jugée, f) aucune juridiction de l’État requis n'a été saisie antérieurement à la production de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits ayant le même objet "

Dans cette affaire, un juge tunisien avait été saisi d'une requête en divorce, puis le juge français avait été saisi par l'autre époux aux mêmes fins. Devant la Cour d'Appel, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce tunisien avait été soulevée pour faire échec à la procédure.

Au regard de l'article 15 e de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la Cour de Cassation rappelle que dès lors que le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée, le jugement tunisien ne pouvait pas être reconnu.

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