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Les arrêts des Cours d'assises doivent être impérativdement motivés selon le Conseil Constitutionnel

Le 26 mars 2018

Le 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a rendu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) très attendue relative à la motivation des arrêts des Cours d'Assises.

Cette QPC, transmise par la Cour de cassation le 28 décembre 2017, a invité les Sages  du Conseil Constitutionnel à se positionner sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale. Les requérants entendaient démontrer l’inconstitutionnalité de ces dispositions au motif que ces textes n’imposent pas à la cour d’assises de motiver la peine. Ils percevaient en effet dans cette situation une atteinte aux principes de nécessité et de légalité des peines, au principe d’individualisation des peines, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi et devant la justice.

Dans sa QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel estime qu’il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines.

Les Sages en déduisent que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine ». Dès lors, « en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ».

Le Conseil constitutionnel estime donc que le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.

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