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La CEDH impose t-elle la motivation des peines criminelles?

Le 21 août 2018

Dans un arrêt du 20 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle qu'il ne résulte d’aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme que la Cour d’assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu’elle prononce.

Il importe de rappeler que cet arrêt s'inscrit dans un contexte dans lequel la Cour de Cassation a rappelé l'obligation  générale de motivation des peines, à partir de trois arrêts rendus le 1er février 2017  alors que cette exigence n’était prévue par la loi que pour les peines d’emprisonnement ferme.

Cette obligation d’expliciter le choix de la peine au regard de certains critères a été étendue il y a quelques semaines à la matière contraventionnelle, dans un arrêt de rejet mais de principe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2018. 

S’agissant de la matière criminelle, aucune disposition n’évoque la motivation des peines. L’obligation de motiver la déclaration de culpabilité n’existe d’ailleurs à l’article 365-1 du code de procédure pénale que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011.

S’agissant des peines prononcées par la cour d’assises, la chambre criminelle avait, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui dénonçait une rupture d’égalité, écartant le caractère sérieux de la question en considérant que « l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l’égalité » 

Dans un arrêt du 8 février 2017, elle a réaffirmé sous la forme d’une interdiction, au visa de l’article 365-1 précité, qu’« en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent » 

La Cour de cassation a donc insisté sur l’absence de prévision légale en la matière et n’a pas manqué de se voir poser, une nouvelle fois, une QPC sur le sujet, laquelle a finalement été transmise au Conseil constitutionnel  et a abouti à une déclaration d’inconstitutionnalité (Cons. const. 2 mars 2018).

Mais comme il en a le pouvoir, le Conseil constitutionnel a aménagé dans le temps les effets de sa décision, en raisonnant en trois temps:

1/ il a reporté l’abrogation du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale au 1er mars 2019. 2/ il a considéré que s’agissant des procès ouverts après la publication de sa décision, les dispositions précitées devaient « être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine ».

3/il a e précisé qu’aucune contestation ne pourrait être émise s’agissant des arrêts rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ou de ceux rendus à l’issue d’un procès ouvert avant cette date.

L’arrêt commenté n’est autre que la décision rendue au fond par la chambre criminelle concernant l’un des demandeurs à la QPC. Il confirme que cette personne, condamnée à une peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle, n’a pas vocation à profiter de la censure constitutionnelle qu’il a provoquée. Car, eu égard à la date d’ouverture de son procès, cette dernière se trouve dans la troisième hypothèse : celle du condamné qui ne bénéficie ni de l’abrogation ni de la réserve d’interprétation.

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