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Fin du filtage de la Chambre de l'instruction en cas de contestation d'une correctionnalisation

Le 05 février 2018

Dans un arrêt en date du 29 novembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation reprend sa jurisprudence de 2014 et affirme que la recevabilité de l’appel interjeté contre une ordonnance de requalification n’est pas subordonnée à la mention dans l’acte d’appel de l’objet de ce recours, lequel peut être apprécié en fonction des motifs exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction. 

En l'espèce, un homme avait été mis en examen des chefs, notamment, de tentative de meurtre en bande organisée.

À l’issue de l’information judiciaire, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de requalification des faits en violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commises avec usage d’une arme, et renvoyait l’individu devant le tribunal correctionnel.

Estimant que ces faits constituaient un crime, il interjetait appel de l’ordonnance de correctionnalisation rendue.

Les magistrats de la Chambre de l'instruction estimaient qu’il ne résultait d’aucun élément que l’appel interjeté entrait dans l’un des cas prévus par l’article 186-3 du code de procédure pénale et déclaraient l’acte non admis.

Le mis en examen formait un pourvoi devant la Cour de cassation et arguait qu’il ne ressort pas de la lettre du texte une obligation de mentionner dans l’acte d’appel l’objet de ce recours, lequel se déduisait nécessairement des pièces de la procédure.

La Cour de cassation accueille son raisonnement et considère que l’appel d’une ordonnance de requalification s’apprécie, entre autres, en fonction des motifs exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction.

Elle reprend alors sa jurisprudence de 2014 aux termes de laquelle elle avait estimé  que la recevabilité de l’appel interjeté contre une ordonnance de requalification peut s’apprécier « non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction » (Crim. 4 juin 2014, n° 14-80.544) et des pièces annexées à l’acte d’appel (Crim. 1er oct. 2014, n° 14-83.979).

Dans  cette lignée, elle censure  pour excès de pouvoir les non-admissions de la chambre de l’instruction prononcées au motif que l’acte d’appel ne précise pas l’objet de ce recours et neutralise le filtrage de son président avec constance (Crim. 11 janv. 2017, n° 16-86.362) et affirme qu’aucune limitation ne saurait être apportée à l’exercice des droits de la défense (Crim. 13 avr. 2016, n° 16-80.373).

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