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Droit viager au logement : l’option du conjoint survivant peut être tacite

Le 16 avril 2019

Dans un arrêt du 13 février 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier de son droit viager sur le logement qui dépend en tout ou partie de la succession du défunt.

Tel est le cas lorsqu’il se maintient dans les lieux, tout en exprimant sa volonté de conserver le logement, et confirme ensuite son souhait d’invoquer son droit viager.

Il importe de rappeler que l’article 764 du code civil offre au conjoint survivant la faculté de bénéficier d’un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement qu’il occupait effectivement au jour du décès de son conjoint, et qui dépend en tout ou partie de la succession de ce dernier.

Comme tout droit successoral, ce droit sur le logement est subordonné à l’exercice d’une option : le conjoint n’en bénéficiera, conformément à l’article 765-1 du code civil, que s’il manifeste sa volonté en ce sens, dans un délai d’un an à compter du décès.

Or, le texte reste muet sur les formes que doit prendre cette manifestation de volonté.

La Cour de cassation affirme aux termes de cet arrêt que la manifestation de la volonté du conjoint de bénéficier de son droit viager au logement « peut être tacite »  et se prononce sur les circonstances de fait de nature à caractériser une volonté tacite de bénéficier de ce droit.

En l’espèce, l’épouse survivante avait continué à occuper, après le décès, le logement qu’elle avait acquis en indivision avec le de cujus.

En outre, elle avait précisé que ce logement constituait sa résidence et qu’elle « souhaitait le conserver conformément à la loi », dans une assignation en partage délivrée à son cohéritier. Cette assignation était intervenue dans le délai pour opter .

Ces deux circonstances avaient été insuffisantes aux yeux des juges du fond, pour qui la seule poursuite de l’occupation des lieux ne pouvait caractériser une volonté de bénéficier du droit viager au logement, pas plus que le souhait exprimé de « conserver [le logement] conformément à la loi », cette conservation pouvant reposer sur d’autres fondements, notamment l’attribution préférentielle.

La Cour de cassation casse la décision par laquelle les juges ont estimé que l’épouse n’avait pas manifesté sa volonté dans le délai requis et estime que le conjoint peut manifester tacitement sa volonté.

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