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A quelles conditions l'erreur de droit peut elle être exonératoire de responsabilité?

Le 02 août 2018

Dans un arrêt en date du 3 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que l’erreur de droit est une cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-3 du code pénal à la seule condition de répondre à des exigences très strictes, voire restrictives.

En l'espèce, deux cogérantes organisaient, par l’intermédiaire d’une société, des soirées loto à destination d’associations.

Les loteries sont en principe interdites, sauf à relever du cadre dérogatoire prévu par l’article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, selon lequel la loterie doit être organisée dans un cercle restreint et uniquement dans un but bien spécifique (social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale) et se caractérise par des mises de faible valeur, inférieures à 20 €.

À défaut, ces loteries sont soumises à l’impôt sur les spectacles tel que le prévoient les articles 1559 et suivants du code général des impôts . Tout manquement à cet assujettissement est sévèrement réprimé.

Étant donné que les cogérantes informaient les personnes concernées par la presse régionale, le caractère restreint exigé par la loi disparaissait.

Dès lors, la société organisait une activité de jeux prohibée et devait donc être considérée comme une maison de jeux mais puisqu’elle ne s’était pas considérée comme telle, la société n’a pas respecté les règles matérielles d’établissement de compte et de déclaration mensuelle en cette qualité.

Les prévenues ont par conséquent été poursuivies des chefs d’infraction d’ouverture d’une maison de jeux sans déclaration et de défaut de comptabilité.

Les juges du premier et du second degré ont prononcé la relaxe aux motifs que les précautions prises par les cogérantes démontraient l’absence de tout caractère de dissimulation de sorte que l’élément intentionnel faisait défaut.

Insatisfaite de cette décision, l’administration des douanes a formé un pourvoi en cassation, arguant que « le recours à un conseil extérieur et la réponse d’une administration sur un autre point, et dont le caractère de rescrit est par ailleurs douteux, ne permettaient pas d’établir l’erreur de droit inévitable ».

Après avoir examiné les deux séries de conditions, objectives d’une part et subjectives d’autre part  permettant de déterminer l’existence d’une erreur de droit , la Cour de cassation a accueilli favorablement le pourvoi et infirmé l’arrêt de la cour d’appel car les motifs de cette dernière n’ont pas suffi à « caractériser une erreur sur le droit que les prévenues ne pouvaient éviter quant à la légalité de leur activité, ajoutant que celles-ci étaient, dès le début de l’activité de la société, redevables de leurs obligations fiscales en matière de contributions indirectes ».

Les conditions objectives indiquent que pour invoquer l’erreur de droit, il est nécessaire que la connaissance erronée ait été fondée sur une information inexacte fournie par une autorité compétente préalablement à l’acte. Le citoyen doit donc obtenir des informations concernant l’existence ou l’interprétation de la règle applicable auprès d’une source qui doit être compétente ). La source de l’information était-elle en l’espèce compétente ? Les prévenues ont employé un expert-comptable, qui est une personne privée, et donc n’est pas reconnu par la jurisprudence comme étant une autorité compétente contrairement à l’administration.

Néanmoins, ce dernier a pris soin de contacter l’administration fiscale qui, elle, est une autorité compétente au sens de la circulaire du 14 mai 1993 présentant les dispositions du nouveau code pénal et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur.

L’administration a répondu par un rescrit, ce qui posait une difficulté comme l’ont soulevé les juridictions du fond et le demandeur.

Dans l’arrêt soumis au pourvoi, les juridictions du fond ont mis en avant que « la nature opposable du courrier en tant que rescrit et son opposabilité à l’administration des douanes pouvait faire débat ». Le pourvoi soulignait lui aussi le caractère douteux du rescrit.

Une information a donc bel et bien été donnée par une autorité compétente mais était-elle erronée ?

En l’espèce, l’information ne pouvait pas véritablement être considérée comme inexacte car l’administration fiscale a répondu sur un autre point que celui qui faisait l’objet de la question. Or, pour retenir l’erreur de droit, la jurisprudence estime que l’information délivrée doit avoir eu une influence sur la réalisation de l’infraction.

Puisque l’administration a répondu « à côté » et n’a pas formulé de remarque particulière, les prévenues auraient manifestement dû mieux s’informer, de sorte que l’erreur n’était pas inévitable.

Les juges ont finalement apprécié les conditions dites subjectives, à savoir le caractère inévitable de l’erreur par rapport aux qualités du prévenu et une croyance absolue dans la légitimité de l’acte. 

En l’espèce, la chambre criminelle a mis en avant que « les cogérantes étaient, dès le début de l’activité de la société, redevables de leurs obligations fiscales en matière de contributions indirectes ». Autrement dit, en leur qualité de gérantes d’une société, les prévenues étaient, quoi qu’il en soit, obligées de se soumettre au paiement de l’impôt, d’autant qu’elles avaient embauché un expert-comptable.

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