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Une erreur sur la valeur d'un actif succesoral relève de l'action en complément de part pour cause de lésion

Le 21 mars 2018

Dans un arrêt du 7 février 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu' une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement insuffisant à remplir un héritier de ses droits relève de l’action en complément de part pour cause de lésion de l’article 889 du code civil et non de l’action en nullité du partage pour erreur de l’article 887 du même code.

En l’espèce, la de cujus était décédée le 7 octobre 2008 en laissant à sa survivance ses deux sœurs, Géraldine et Thérèse. Un acte de partage avait été signé par les copartageantes le 29 juin 2009 au terme duquel les héritières s’entendaient sur l’attribution des biens : deux immeubles pour Géraldine et une soulte pour Thérèse. Les deux sœurs avaient, d’un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant ces immeubles. Le 18 février 2014, l’administration fiscale a notifié un redressement pour insuffisance de la valeur des appartements. La part de Géraldine a en conséquence été réévaluée de 83 000 €. Prenant conscience de ce que, proportionnellement, sa part était moindre, Thérèse a assigné sa copartageante en paiement d’un complément de soulte de 41 500 € sur le fondement de l’article 887 du code civil. Le 17 août 2015, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande, ordonné la rectification de l’acte de partage et condamné la défenderesse au paiement d’un complément de soulte. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 décembre 2016, confirmé cette décision. Les juges du fond retiennent pour ce faire que l’action introduite, qui tend au rétablissement de l’égalité entre les cohéritières, relève des dispositions de l’article 887 du code civil.

Un pourvoi en cassation est formé et l'arrêt est cassé.

Au terme d’un attendu de principe, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et rappelle la distinction entre l’action en complément de part et l’action en nullité du partage : « le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ». En revanche, « une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies ».

Dès lors, une sous-évaluation des biens composant l’actif successoral n’ouvre droit qu’à une action en complément de part, non à une action en nullité du partage. La cour d’appel a donc violé les articles 887 du code civil par fausse application et 889 du code civil, par refus d’application.

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