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Un agent infiltré peut il être considéré comme ayant provoqué l'infraction? Précisions de la Cour de Cassation

Le 18 juin 2018

Dans un arrêt en date du 9 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime que l’agent infiltré, mis en relation avec les intéressés par un informateur, a simplement répondu à la demande formulée de réceptionner les produits stupéfiants, de sorte que ni l’informateur ni l’agent infiltré n’ont provoqué à l’infraction.

Les faits étaient les suivants:

Les autorités françaises avaient obtenu des informations sur les intentions de certaines personnes d’importer sur le territoire français de la cocaïne en provenance du Pérou, un informateur avait mis en relation les intéressés avec un agent infiltré, qui s'était fait passer pour un bagagiste d’un aéroport parisien susceptible de les aider à faire passer des valises contenant les produits stupéfiants.

Aux termes de son pourvoi, s’agissant des règles régissant l’infiltration, le mis en examen affirmait qu’elles n’avaient pas été respectées, dans la mesure où l’agent infiltré avait été mis en relation avec les auteurs des faits par un informateur. Il estimait ainsi que cet informateur, pour pouvoir procéder à cette mise en relation, était lui-même infiltré sans y avoir été autorisé.

Les opérations d’infiltration, conformément à l’article 706-81 du code de procédure pénale, doivent en effet être autorisées par le procureur de la République durant l’enquête ou par le juge d’instruction durant une information judiciaire.

Or, en l’espèce, le procureur de la République n’avait autorisé que l’infiltration de l’agent s’étant fait passer pour un bagagiste et non pas pour celui ayant mis en relation les protagonistes.

Pour dire que l’infiltration avait été régulière et qu’il n’y avait pas eu de provocation à l’infraction, la Cour de cassation affirme que l’informateur « s’est contenté de mettre en relation avec ce service une équipe de trafiquants opérant depuis le Pérou et souhaitant importer de la cocaïne en France, à la recherche d’un bagagiste pour faire sortir le produit de l’aéroport, l’agent infiltré ayant répondu à la demande formulée de réceptionner le produit à son arrivée sur le territoire national, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que ni l’informateur ni l’agent infiltré n’ont provoqué à la commission de l’infraction ».

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