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Toute rente peut être convertie en capital en matière de prestation compensatoire

Le 10 mai 2019

Dans un arrêt du 20 mars 2019,la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que selon l’article 276-4 du code civil, le débiteur peut à tout moment demander la substitution d’un capital à la rente initialement fixée.

Si elle émane du débiteur, cette demande n’est soumise à aucune condition.

Les faits étaient les suivants:

Deux époux divorcent par consentement mutuel et décident, dans leur convention, de fixer une prestation compensatoire en faveur de l’épouse en lui attribuant la jouissance gratuite et viagère d’un logement, le versement d’un capital et le paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-mari, débiteur.

Quelques années plus tard, ce dernier sollicite la substitution d’un capital à la rente initialement prévue sur le fondement de l’article 276-4 du code civil.

La cour d’appel de Nîmes rejette sa demande aux motifs que, la rente n’étant ni viagère ni temporaire, il était impossible de lui appliquer les modalités fixées par le décret du 29 octobre 2004 pour convertir la rente en capital.

L’ex-mari forme un pourvoi en cassation et la première chambre civile rend un arrêt de cassation le 20 mars 2019 au visa de l’article 276-4 du code civil et  de l’article 1er du décret du 29 octobre 2004. 

elle rappelle, dans un attendu de principe, que le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente « peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ».

En refusant la substitution du capital à la rente sous prétexte qu’elle n’est ni viagère ni temporaire, la cour d’appel a violé les textes visés.

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