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Sur les restrictions du droit de se marier du majeur protégé

Le 15 janvier 2019

Dans une décision en date du 25 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme, après avoir rappelé , que la liberté du mariage ne fait pas l’objet d’un contrôle de proportionnalité, estime que l’article 460 du Code civil, alinéa 1er est conforme à l'article 12 de la CEDH même s'il légitime des restrictions au droit au mariage.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Un homme âgé de 72 ans avait été placé en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, à la demande de sa fille adoptive. Quelques mois plus tard, il avait demandé au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la mesure de protection, l’autorisation de se marier avec une femme qu’il connaissait depuis quinze ans, devenue sa compagne un an avant son placement en curatelle.

Entendu ensemble puis séparément par la curatrice, le couple lui avait fait part des motivations religieuses qui fondaient son désir de se marier. La curatrice y opposa néanmoins un refus au motif qu’elle connaissait le curatélaire depuis peu de temps et ne disposait pas du recul suffisant pour autoriser ce mariage.

Le majeur protégé avait saisi alors le juge des tutelles en application de l’article 460, alinéa 1er, du code civil.

Après avoir ordonné une enquête sociale et une expertise médicale, celui-ci rejeta la demande de la personne protégée en retenant que, si l’attachement de cette dernière à sa compagne était incontesté, un tel attachement s’avérait insuffisant, au regard des conclusions de l’enquête sociale et de l’expertise médicale, pour autoriser le mariage.

L’enquête avait relevé en particulier que le curatélaire, qui souffrait d’alcoolisme, n’avait pas cessé de boire, qu’il ne recherchait dans le mariage qu’« une sécurité plus importante » pour éviter « une fin de vie solitaire » et que des considérations financières se trouvaient à l’origine d’un grave conflit entre la fille du majeur et sa compagne.

En appel, les juges du second degré confirmèrent cette décision, en observant que, si le curatélaire avait manifesté à plusieurs reprises le souhait d’épouser sa compagne, les troubles dont il souffrait avaient perturbé son jugement.

La cour d’appel s’était fondée pour parvenir à cette conclusion sur les certificats médicaux, lesquels soulignaient tout à la fois l’aptitude du majeur protégé à consentir à son mariage et son incapacité à en mesurer les conséquences patrimoniales.

Devant la Cour de cassation, le majeur en curatelle posa une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité de l’article 460, alinéa 1er au regard du principe de la liberté du mariage.

Saisi par la Haute juridiction, le Conseil constitutionnel déclara le texte conforme à la Constitution, au motif qu’il n’interdit pas le mariage mais le permet avec l’autorisation du curateur, dont le refus peut être soumis au juge des tutelles lequel doit se prononcer, après débat contradictoire, par une décision motivée elle-même susceptible de recours.

Par un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le curatélaire, au motif que, d’une part, l’article 460, alinéa 1er avait été déclaré conforme à la Constitution et, d’autre part, la cour d’appel avait légalement motivé sa décision en analysant les certificats médicaux et l’ensemble des pièces du dossier pour en déduire souverainement que le majeur en curatelle n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé son mariage.

À la suite de cette décision, celui-ci saisit la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant la violation de l’article 12 de la Convention.

Dans cette décision, la CEDH estime que l'article 12 de la CEDH n'est pas violé en cas de restriction des droits du curatélaire à se marier et privilégie malheureusement les intérêts financiers de tiers au détriment des droits fondamentaux de la personne protégée.

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