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Sur les conditions de la possibilité de recourir à la visioconférence en cas d'IPC

Le 25 janvier 2019

Dans un arrêt du 16 octobre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle les conditions du recours à la visioconférence pour les interrogatoires, auditions et confrontations tel que réglementé par l’article 706-71 du code de procédure pénale et rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en annulation de l’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, contestant notamment l’absence de motivation du recours à un tel moyen.

La chambre criminelle reconnaît dans cet arrêt la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner, sans avoir à le motiver, la comparution de l’intéressé par visioconférence.

La chambre criminelle avait déjà affirmé que le recours à la visioconférence « n’a pas à être motivé » (Crim. 2 mars 2011, n° 10-88.524, D. 2011. 2732, obs. M. Léna ) alors que l’article 706-71, alinéa 1er est ainsi libellé  « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient .

Il n’est pas non plus nécessaire de recueillir l’accord de l’intéressé. Toutefois, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, l’alinéa 3 de l’article 706-71 précise que, « lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut […] refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ». Par conséquent, la chambre criminelle a précisé qu’en cas de refus, le juge devait nécessairement motiver la décision de passer outre ce refus conformément à cette disposition

S’agissant de l’interrogatoire de première comparution, il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement de la personne à interroger, alors même que l’intéressé n’a jamais été interrogé par le juge d’instruction. Dès lors que les droits de la défense sont respectés, il n’y a aucune cause de nullité de l’interrogatoire.

La Cour de cassation précise en effet dans cet arrêt que l’avocat « était présent au cabinet du juge d’instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client ». L’article 706-71 prévoit en effet, s’agissant de l’assistance de l’avocat, que celui-ci « peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

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