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Sur l'indemnisation d'une victime d'un dommage subi lors d'un conflit armé

Le 23 octobre 2018

Dans un arrêt du 3 juin 2004, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation avait rappelé que « la législation française concernant l’indemnisation des victimes d’infractions par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) institue un droit à réparation du dommage résultant d’une infraction commise à l’étranger » et « que cette loi est destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, au moyen d’un système de garantie du risque social de la délinquance, confié à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle d’application de la loi du lieu du délit ; qu’elle a, ainsi, le caractère d’une loi d’application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger » 

Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour d'Appel reprend ce principe et rappelle que ni les opérations de guerre, ni les dommages subis à leur occasion ne sont des causes d’exclusion de l’article 706-3 du code de procédure pénale. 

Les faits étaient les suivants:

Un reporter, couvrant en Cisjordanie le conflit israélo-palestinien pendant la seconde Intifada, avait été blessé par balle par un tir provenant d’un soldat de l’armée israélienne.

Il avait déposé une requête auprès de la CIVI du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une indemnisation de ses préjudices, laquelle avait été déclarée irrecevable. La cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement et déclaré sa demande recevable. Sur pourvoi du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la Cour de cassation avait cassé et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée pour violation de l’article 4 du code de procédure civile.

L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non , qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris rappelle, justement, que pour bénéficier d’une indemnisation sur le fondement de ce texte, le requérant doit rapporter la preuve que les faits à l’origine de son préjudice constituent bien l’élément matériel d’une infraction pénalement répréhensible.

Dans un premier temps, pour démontrer l’absence du caractère matériel de l’infraction, le FGTI s’appuyait sur le contexte politique ou d’état de guerre ayant donné lieu au dommage. Le fait que le dommage se soit produit au cours d’un conflit armé dans un contexte politique spécifique ne permettrait pas de considérer que le fait dommageable présentait le caractère matériel d’une infraction pénale.

La cour d'Appel répond que le Fonds vient ajouter une condition au texte qui n'existe pas , celui-ci  exigeant seulement que le fait dommageable présente l’apparence d’une infraction intentionnelle ou non. Qu’importe qu’il ait été commis dans un contexte particulier. L’argument tiré de ce que les faits ont été commis sur un territoire où ont lieu des affrontements armés ne suffit pas à exclure l’existence d’une infraction au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.

Dans un second temps, c’est sur le commandement de l’autorité légitime que le Fonds appuyait son argumentation. Parce qu’il provient d’un soldat en mission, le tir serait la conséquence d’un commandement de l’autorité légitime et serait, en ce sens, une cause d’irresponsabilité. Il fonde son argumentation sur l’article 122-4, alinéa 1, du code pénal qui dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Le commandement légitime retire au fait dommageable le caractère d’infraction qu’il pourrait avoir, empêchant alors la victime de solliciter une réparation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.

Sans nier que le soldat ait agi en zone de combat ou de maintien de l’ordre, la cour d’appel rappelle qu’il ne peut bénéficier d’une cause objective d’impunité et invoquer l’existence d’un fait justificatif inhérent à l’acte de guerre, que s’il a agi dans le respect des règles du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève relatives à la guerre, qui encadrent l’usage de la violence inhérente aux conflits armés, et protègent les populations civiles et des personnes qui ne participent pas aux combats.

La cour relève que l’auteur du tir a commis un acte grave qui n’était absolument pas nécessaire en l’état de ces circonstances de fait et a agi en violation des règles du droit international humanitaire.

Elle précise que, même si, comme l’expose le Fonds, le soldat israélien – qui n’a pu être identifié – n’a pas eu l’intention de blesser un journaliste, cette circonstance n’a pas d’effet exonératoire dès lors que l’auteur du tir a pris sans motif légitime, à tout le moins, le risque d’une maladresse.

Une fois cette analyse faite,  la cour en conclut que les faits à l’origine des dommages subis par la victime constituent bien l’élément matériel d’une infraction pénale, qu’elle soit qualifiée de tentative d’homicide volontaire ou de blessures volontaires ou involontaires et que toutes les conditions étant réunies, la victime est recevable à agir sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale aux fins d’indemnisation par le FGTI.

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