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Sur l'action civile des associations de protection de l’enfance

Le 29 mars 2019

Dans un arrêt du 4 décembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation estime qu'un fait unique de violence commis hors du contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s’applique aux infractions qu’il énumère qu’à la condition qu’elles constituent une maltraitance.

En effet, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 2-3 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile.

Toutefois, son action n’est recevable que dans les poursuites des infractions limitativement énumérées par la loi, à savoir les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commises sur un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs. C’est sur le respect de ces conditions par une association que portait l’arrêt de la chambre criminelle du 4 décembre 2018.

En l’espèce, au sein d’un établissement scolaire, une collégienne a infligé de graves brûlures à une camarade ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information du chef de tentative d’assassinat.

L’Association Famille Enfance Partage Solidarité (AFEPAS) s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction.

D’après ses statuts, cette association se fixe notamment pour missions de lutter contre les violences à l’encontre des femmes et des enfants, l’exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique. La constitution de partie civile a cependant été déclarée irrecevable par les juges du premier et du second degré. La chambre de l’instruction a en effet relevé que seule la minorité des jeunes filles permettait de rattacher les brûlures issues de leur altercation, qualifiée de « privée », aux missions « manifestement diversifiées » de l’AFEPAS. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.

Saisie du problème relatif à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association, la chambre criminelle devait se prononcer sur la question de savoir si la tentative d’assassinat issue d’une altercation privée entre deux mineures dans le milieu scolaire entrait dans les prévisions de l’article 2-3 du code de procédure pénale 

À cette interrogation, elle a répondu de façon négative et a rejeté le pourvoi de la demanderesse. La chambre criminelle a en effet conclu « qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’un fait unique de violence commis en dehors du contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s’applique aux infractions qu’il énumère qu’à la condition qu’elles constituent une maltraitance, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

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