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Successions: Application en France d'une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire? Oui, selon la Cour de Cassation

Le 18 octobre 2017

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. C’est ce qu’il résulte de deux arrêts de la Cour de Cassation du 27 septembre 2017.

Voici le détail d’une des deux affaires :

Michel X..., compositeur de musique, s’est marié en 1990 avec Mme Z... ; en 1999, il a établi et fait enregistrer, aux États-Unis, un testament aux termes duquel il a légué tous ses biens au X... family trust ; 2 jours plus tard, Michel X... et Mme Z... ont organisé la gestion de leur patrimoine sous la forme de ce trust commun, prévoyant que l’époux survivant deviendrait l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, lesquels doivent revenir, au décès de ce dernier, à leurs deux filles ;

Michel X... est décédé le [...] à Santa Monica, État de Californie (États-Unis d’Amérique), laissant

-       son épouse, Mme Z

-       leurs deux enfants, Siena et Arabella,

-       et quatre autres enfants issus d’unions et d’une relation antérieures, Christian, David, Agathe et Emily

Mme Z... estimait être la seule bénéficiaire de la succession de Michel X..., qui comprend des immeubles aux Etats-Unis et des biens mobiliers aux Etats-Unis et en France, dont les redevances et droits d’auteur attachés à ses compositions musicales.

 

MM. Christian et David X... et Mme Agathe X... ont saisi un tribunal de grande instance d’une action en prélèvement sur les actifs successoraux situés en France, fondée sur l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; or, par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution ; les consorts X ont alors demandé d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.

Voici par extrait la décision formulée par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation :

« Attendu qu’après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l’arrêt relève qu’il n’est pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel X... résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux États-unis ; que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel X... de disposer de tous ses biens en faveur d’un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l’ordre public international français.

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