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Soins psychiatriques: tous les certificats médicaux doivent être communiqués

Le 01 février 2019

Dans un arrêt du 22 novembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation  complète d’un patient même pour la première fois en cause d’appel.

À l’occasion de ce contrôle, le magistrat doit avoir connaissance de tous les certificats médicaux et non seulement de ceux en vertu desquels la mesure d’hospitalisation complète a été décidée.

Les faits étaient les suivants:

Une femme présentait des troubles psychiatriques qui avaient motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. En janvier 2018, alors qu’un programme de soins était en cours depuis mai 2017, en application d’une décision d’un directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de  la réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

En appel, la patiente avait contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l’absence dans son dossier des certificats médicaux mensuels requis par l’article L. 3212-7 du code de la santé publique.

Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, le premier président avait retenu que la patiente avait évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’était caractérisée.

La Cour de Cassation casse la décision et rappelle , d’abord, que lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11 du même code, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, ce qui peut être fait même pour la première fois en cause d’appel.

Elle ajoute, ensuite, qu’à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter, s’ils sont critiqués, la communication des certificats relatifs au programme de soins, dont l’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit la communication systématique au juge, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée.

C'est dès lors à tort que le premier président a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans avoir sollicité la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente.

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