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Sanctions en cas de saisine tardive du JLD en matière d'hospitalisation sans consentement

Le 27 juin 2018

Dans un arrêt en date du 24 mai 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l’irrespect du délai de saisine de huit jours du juge des libertés et de la détention entraîne la mainlevée sans débat de l’hospitalisation complète, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

Les faits étaient les suivants:

Le  préfet avait pris, le 4 novembre 2016, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le patient, qui avait fugué de l’établissement, l’avait réintégré quatre jours plus tard, le 8 novembre 2016. Le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure, le 14 novembre, soit dix jours après la décision d’admission. Pour déclarer la saisine du JLD régulière, l’ordonnance du premier président s’était contentée de retenir, après avoir constaté la fugue du patient, que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission, et que le délai de huit jours pour le saisir a pour seul objet de permettre l’organisation de l’audience.

La Cour de Cassation censure cette décision et rappelle, au visa de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « qu’il résulte du I de ce texte que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l’admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète, et de son IV que, s’il est saisi après l’expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».

Or, au cas d’espèce, le premier président de la cour d’appel, bien qu’ayant constaté que le juge des libertés et de la détention avait été saisi plus de huit jours après la décision d’admission du patient en hospitalisation complète, n’avait pas pris le soin de relever l’existence d’une circonstance exceptionnelle permettant de passer outre ce délai.

La Cour de Cassation estime ainsi, d’une part, que le seul constat de la fugue du patient ne constitue, pas en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article L. 3211-12-1, IV et qu'il incombe au juge du fond de démontrer en quoi un tel événement empêche le respect du délai de saisine de huit jours, d'autre part que le seul fait que le juge tardivement saisi soit en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision d’admission, ne suffit bien évidemment pas pour déclarer la saisine tardive régulière.

Le respect du double délai de l’article L. 3211-12-1 est destiné, ainsi que le souligne le texte, à la garantie des droits de la défense. Ce n’est donc qu’exceptionnellement et sous réserve que le débat puisse avoir lieu dans le respect de ces droits, que le délai de huit jours peut être écarté.


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