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Liquidation des intérêts pécuniaires et créances antérieures au mariage

Le 15 septembre 2021

Dans un arrêt du 26 mai 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que la liquidation des intérêts pécuniaires englobe la liquidation des créances nées avant le mariage.

 L’ex-époux qui se prétend créancier sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit faire valoir sa créance lors de l’établissement des comptes.

Les faits étaient les suivants :

Un couple avait vécu en concubinage pendant plusieurs années. Au cours de ces années, l’un d’eux finança l’acquisition d’une maison dont l’autre était propriétaire.

Le couple se maria en 1991 sans établir de contrat de mariage et divorça le 20 janvier 2000.

Un procès-verbal de difficulté fut dressé le 9 avril 2000.

Le juge commis, constatant la non-conciliation, les renvoya devant le tribunal qui statua par jugement du 6 avril 2010 sur les désaccords persistants.

L’acte de partage fut signé le 24 septembre 2010.

Cinq ans plus tard, l’ex-époux assigna son ex-épouse afin d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour le financement de la maison réalisé avant le mariage.

Sa demande est jugée irrecevable par les premiers juges comme se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du 6 avril 2010, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 août 2019.

Un pourvoi en cassation est formé mais le pourvoi est rejeté au motif que « Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. ».

En adoptant cette motivation, La Cour de Cassation affirme qu’elle retient une perception large de la notion de « liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux » au sens des articles 264-1 ancien du code civil et 267 du code civil, c’est à dire comme tous les « rapports pécuniaires des époux », ce qui ne se limite pas à la liquidation du régime matrimonial stricto sensu mais englobe toute question patrimoniale entre les mêmes parties.

Faute de faire connaître l’ensemble de ses prétentions patrimoniale au cours de l’instance, chacune des parties s’expose à l’irrecevabilité d’une demande future.

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