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Renvoi après cassation et requalification : limite de la saisine

Le 24 septembre 2019

Dans un arrêt en date du 12 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que la cour d’appel de renvoi, dont la saisine est circonscrite par les limites de l’acte de pourvoi et celles de la cassation intervenue, est tenue de donner au prévenu la possibilité de se défendre utilement sur la nouvelle qualification envisagée.

Les faits étaient les suivants:

Un médecin avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de « poursuite d’une activité sur des produits à finalité sanitaire ou cosmétique malgré une mesure d’interdiction » (CSP, art. L. 5451-1) et de « complicité de commercialisation ou de distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, sans autorisation de mise sur le marché » (CSP, art. L. 5421-2) : il lui était reproché, d’une part, d’avoir prescrit à ses patientes des gélules à base d’hormones thyroïdiennes provenant d’un laboratoire belge malgré une mesure d’interdiction de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et, d’autre part, de s’être rendu complice de l’importation desdites gélules en transmettant lui-même ses ordonnances vers la Belgique.

Condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 € d’amende pour les deux infractions susvisées, le prévenu avait relevé appel de la décision : devant la cour, le jugement déféré était confirmé sur la déclaration de culpabilité.

Suivant pourvoi, la chambre criminelle a cassé l’arrêt en ses seules dispositions pénales relatives à la déclaration de culpabilité du chef de « complicité d’importation de médicaments sans autorisation de l’AFSSAPS », aux peines et en ses dispositions civiles au motif que les dispositions des articles L. 5121-8 et L. 5421-2 du code de la santé publique – qui soumettent à différentes autorisations la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, des autres médicaments fabriqués industriellement (ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel) et sanctionnent leur commercialisation en l’absence de telles autorisations – ne sont pas applicables aux « préparations magistrales » telles que définies à l’article L. 5121-1 du même code.

Aussi, en réprimant sur le fondement de l’article L. 5421-2 susvisé ce qui était en réalité une complicité d’importation de préparations magistrales malgré l’interdiction prononcée par l’AFSSAPS, la cour d’appel avait manifestement privé sa décision de base légale.

Suivant cassation partielle, la cour d’appel de renvoi entrait en voie de condamnation après requalification du chef « de complicité d’importation de préparations magistrales interdites » par application de l’article L. 5451-1 du code de la santé publique. La cour d’appel condamnait le prévenu à 15.000 euros d’amende, ordonnait une mesure de confiscation et se prononçait sur les intérêts civils.

Le prévenu formait à nouveau un pourvoi en cassation au motif qu'il n'avait pas pu se défendre utilement sur le chef de « prescription de produit à finalité sanitaire en dépit d’une interdiction prononcée par l’AFSSAPS » – pour lequel la déclaration de culpabilité était pourtant devenue définitive.

La Cour de cassation  rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond : en cas de cassation, la cour d’appel n'est saisie que dans les strictes limites de la cassation prononcée. L’affaire est donc dévolue uniquement à la cour d’appel de renvoi dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.

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