Refus par la Cour de Cassation de l'adoption plénière de l'enfant pour la concubine
Les faits étaient les suivants: une concubine avait présenté une requête en adoption plénière de l’enfant biologique de sa compagne, dont elle était séparée.
L’enfant n’avait pas de filiation paternelle établie. La demande a été écartée en appel (Aix-en-Provence, 24 nov. 2016), au motif qu’elle conduirait à rompre le lien de filiation avec la mère biologique. Un pourvoi avait été formé au soutien duquel était suggéré d’écarter l’application du droit français au nom de l’intérêt de l’enfant et ce, « afin de permettre l’établissement de la filiation correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celui existant avec la mère biologique ».
Par arrêt en date du 28 février 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi et estime que le droit au respect d’une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas de « consacrer tous les liens d’affection fussent-ils anciens et établis ».
La mère « d’intention », séparée de la mère biologique de l’enfant, sollicitait du juge qu’il prononce une seconde filiation maternelle à son égard, ce que les magistrats refusent.
Il importe de préciser ici que la solution est indifférente à l’orientation sexuelle du couple. Pour la Cour de Cassation, l’adoption plénière doit être introduite par un conjoint marié (C. civ., art. 343-1). Le concubinage, stable ou non, n’ouvre pas droit à l’adoption plénière (Riom, 23 janv. 2018, n° 16/01224).