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Recevabilité des observations des parties au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale si le Procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions

Le 28 septembre 2017

Dans un arrêt du 20 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de préciser que "' le dépassement du délai de trois mois ouvert aux parties par l'article 175 alinéa 3 du Code de procédure pénale est sans incidence sur la recevabilité de ces observations déposées avant les réquisitions du Procureur de la République et l'ordonnance de clôture."

En l'espèce, le mis en examen avait déposé une  note aux fins de non lieu dix mois après l'avis de fin d'information mais deux mois avant l'envoi du réquisitoire définitif.

La chambre criminelle estime que l'absence de respect du délai de trois mois pour adresser des observations au magistrat instructeur est sans incidence sur leur recevabilité.

La Cour de Cassation rappelle en outre à cette occasion que le juge d'instruction a la possibilité de rendre une ordonnance de règlement sans attendre les observations des parties.

Bonne nouvelle pour la défense et la partie civile qui pourront utiliser ce nouveau délai dans l'intérêt de leurs clients!

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